Infirmation 23 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 23 mai 2012, n° 10/15589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/15589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 30 juillet 2010, N° 09/04527 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SABARDU TOURISME , RCS AIX EN PROVENCE, SOCIETE VSJ, SA ALLIANZ VIE, SA GENERALI ASSURANCES IARD, SARL SABARDU TOURISME, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2012
N° 2012/227
Rôle N° 10/15589
C D épouse X
C/
XXX
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
SOCIETE VSJ
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04527.
APPELANTE
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, assistée de Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Plan de Campagne – XXX – 13170 LES PENNES MIRABEAU
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
XXX, XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX – XXX
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joëlle FOREST-CHALVIN, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant XXX
représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués, ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ VIE venant aux droits de AGF SANTE, RCS PARIS N° 340 234 962 prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
assisgnée
défaillante
SOCIETE VSJ, assigné en appel provoqué, demeurant Centra Général d’Espanya – Edifici la Planella – XXX
défaillante
XXX, demeurant Centra Général – ARINSAL – ANDORRE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2012
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 17 juin 2006, Mme A D épouse X a fait une chute dans l’escalier de l’hôtel Princesa Parc en Andorre et s’est blessée, alors qu’elle effectuait un séjour organisé par la SARL Sabardu Tourisme, assurée par la société Generali Assurances IARD.
À la demande de son assureur, la MATMUT, Mme A X a été examinée par le docteur Y.
Par exploits des 3, 7 et 10 juillet 2009, Mme A X a assigné la société Sabardu Tourisme, la SA Generali Assurances IARD et la CPCAM des Bouches-du-Rhône en indemnisation de son préjudice.
La société Sabardu Tourisme et la société Generali Assurances IARD ont alors appelé en garantie par exploits du 29 janvier 2010 l’hôtel Princesa Parc et la société V.S.J., le sous-traitant chargé d’organiser les prestations terrestres en Andorre.
Par jugement du 30 juillet 2010, au motif que Mme A X ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du rôle anormal de l’escalier, le tribunal de grande instance de Marseille l’a déboutée de sa demande, l’a condamnée à payer à la société Sabardu Tourisme et la société Generali Assurances IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a déclaré cette décision opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 16 août 2010, Mme A X a relevé appel de ce jugement à l’encontre de la SARL Sabardu Tourisme, de la société Generali Assurances IARD, de la société AGF Santé et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions du 28 février 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme A X demande à la cour de :
« Recevoir Mme X en son appel et le dire bien fondé.
Statuant à nouveau :
Réformer le jugement querellé.
Et faisant droit aux demandes de Mme X,
Dire et juger la société Sabardu entièrement responsable des préjudices subis par Mme X.
Dire et juger que la société Sabardu doit en conséquence réparation intégrale.
Vu le rapport d’expertise du docteur Y en date du 16 juin 2008,
Condamner solidairement la société Sabardu et Generali Assurances à payer à Mme X les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelle : 730,97 €
— déficit fonctionnel temporaire : 3800 €
— déficit fonctionnel permanent : 5'000 €
— souffrances endurées : 6'500 €
— frais de renouvellement de l’appareil auditif : pour mémoire
— trouble de jouissance : 1500 €
Condamner solidairement la société Sabardu et Generali Assurances à payer à la concluante la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société Sabardu et Generali Assurances aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Sider, avoués associés
soussignés ».
Par conclusions du 22 juillet 2011, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD demandent à la cour de :
« Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article L. 113 '5 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L. 211 ' 16 du code du tourisme et 1147 du Code civil,
Confirmant le jugement entrepris :
Dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve que la responsabilité de la société Sabardu dans l’exécution de ses prestations serait engagée.
Dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de la position anormale de la marche litigieuse, ni le manquement des infrastructures sur place.
Dire et juger que l’incident litigieux résulte d’un manque de vigilance et de prudence de Mme X, constitutif d’une faute exonératoire de toute responsabilité.
En conséquence, débouter purement et simplement Mme X de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société Sabardu et de son assureur responsabilité civile professionnelle Generali.
À titre subsidiaire :
Dire et juger que le rapport du docteur Y n’est pas contradictoire.
Réduire dans de notables proportions les demandes d’indemnisation présentée par Mme X.
Déduire des sommes qui lui seront allouées la créance de son organisme social.
Rejeter les demandes présentées par Mme X au titre du préjudice de jouissance de l’appareil auditif.
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux sociétés V. S. J. et à l’hôtel Princesa Parc.
Dire et juger que la société V. S. J. a commis une faute en ne vérifiant pas les conditions de sécurité des installations de son prestataire hôtelier.
Dire et juger également, que l’hôtel Princesa Parc doit répondre à l’égard de la société Sabardu et de son assureur Generali Assurances de toute condamnation qui serait laissée à sa charge du fait d’un défaut de sécurité de l’escalier litigieux.
Condamner in solidum la société V. S. J. et l’hôtel Princesa Parc à relever et garantir intégralement les concluantes de toute condamnation qui serait mise à leur charge, en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause :
Condamner Mme X à verser à la société Sabardu Tourisme et à la société Generali France la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Wattecamps Jourdan, avoués associés sous son affirmation d’en avoir fait l’avance. »
Par conclusions du 7 janvier 2011, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
« Vu l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale,
Pour le cas où la responsabilité de Sabardu Tourisme serait retenue, la condamner in solidum avec son assureur à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 14'545,12€, montant des prestations par elle versées, selon décompte annexé aux présentes, représentant des frais divers.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Sider, avoués associés aux offres de droit. »
La société V.S.J. a été régulièrement assignée à personne habilitée à la représenter le 28 février 2011, mais elle ne s’est pas fait représenter à l’instance d’appel.
Si l’assignation destinée à l’hôtel Princesa Parc a été déposée au parquet général de la cour d’appel de céans le 24 janvier 2011, aucun élément ne justifie que cet acte a été régulièrement délivré à l’intéressé.
La société AGF Santé qui se dénomme aujourd’hui Allianz Vie a été assignée à personne habilitée à recevoir l’acte le 11 janvier 2011, mais ne s’est pas fait représenter.
L’instruction de l’affaire a été close le 3 avril 2012.
Motifs
Sur la responsabilité de la SARL Sabardu Tourisme
Il résulte de l’article 23 de la loi n° 92 ' 645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours devenu l’article L. 211 ' 16 du code du tourisme, que la SARL Sabardu Tourisme est responsable de plein droit en cas d’inexécution des obligations résultant du contrat qu’elle a signé avec Mme A X.
En conséquence, cette agence de voyages ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant la faute de la victime, ou le fait imprévisible et irrésistible d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Mme A X s’est blessée en chutant dans l’escalier de l’hôtel Princesa Parc en Andorre alors qu’elle effectuait un séjour organisé par la SARL Sabardu Tourisme.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SARL Sabardu Tourisme ainsi que son assureur, la SA Generali Assurances IARD, invoquent d’une part que Mme A X ne rapporte pas la preuve de l’anormalité de l’escalier.
Au regard des dispositions de l’article précité, ce moyen est sans emport et il n’y a lieu de statuer sur ce point.
D’autre part, la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD invoquent que le fait pour Mme A X d’avoir descendu le dit escalier en tenant dans chaque main une valise comme elle l’a déclaré au docteur Y, constituerait une faute exonératoire de la responsabilité de l’organisateur du voyage, compte tenu de l’état de la victime.
En effet, ils s’appuient sur le rapport du docteur Y qui révèle que la victime avait une mauvaise vue et avait antérieurement présenté des troubles de l’équilibre, pour dire qu’elle avait fait preuve d’un manque de vigilance et de prudence particulièrement fautif.
Mais, alors qu’elle effectuait un voyage, il ne peut être reproché à Mme A X d’avoir descendu l’escalier de l’hôtel dans lequel elle était hébergée, en tenant ses bagages, en dehors de toute circonstance de nature à caractériser une imprudence.
La SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD ne rapportent donc pas la preuve d’une faute de Mme A X.
C’est pourquoi la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD seront condamnées in solidum à indemniser Mme A X de son entier dommage.
Sur l’évaluation du préjudice de Mme A X
La SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD soulignent que le rapport du docteur Y n’est pas contradictoire, mais ne demandent pas son annulation et contestent uniquement le quantum des demandes formulées par Mme A X sur la base du dit rapport.
Il résulte de ce rapport qui a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties que le 17 juin 2006, la chute dans l’escalier a occasionné pour Mme A X née le XXX, retraitée, un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Le scanner réalisé en Andorre a objectivé des contusions fronto temporales qui n’ont pas nécessité d’intervention neurochirurgicale.
Elle a été transférée le jour même en neurochirurgie à Toulouse où elle est restée hospitalisée en observation jusqu’au 24 juin 2006.
Elle a ensuite été transférée à l’hôpital Nord de Marseille pour une journée.
Après un court séjour à son domicile, elle a été hospitalisée à la clinique de la Phocéanne à Marseille du 27 juin au 7 juillet 2006.
Un scanner de contrôle a confirmé la contusion fronto temporale gauche avec la persistance d’un effet de masse avec effacement des sillons corticaux.
Elle a effectué un retour à domicile avec une rééducation à raison de deux fois par semaine chez un kinésithérapeute en raison de troubles de l’équilibre.
Outre ces troubles de l’équilibre, les suites ont été marquées par la survenue de problèmes O.R.L. associant un déficit d’audition gauche et une perte de l’odorat.
Une I.R.M. cérébrale a été effectuée le 5 décembre 2006 qui a conclu à des plages en hypersignal intéressant la partie antérieure du lobe temporal gauche et le lobe frontal gauche en rapport avec des séquelles post-traumatiques à confronter aux précédents examens T.D.M. et I.R.M.
Le docteur Y a sollicité l’avis sapiteur du docteur Z, oto-rhino-laryngologiste, qui a conclu qu’ensuite de sa chute du 17 juin 2006, Mme A X présente une aggravation de son hypoacousie gauche comme seule séquelle ORL imputable de manière directe, certaine et exclusive à ce traumatisme.
Il n’a pas retenu les troubles de l’équilibre et la perte complète de l’odorat comme imputables de manière directe certaine et exclusive au traumatisme du 17 juin 2007.
Le docteur Z a fixé la date de consolidation au 17 juin 2007 et a évalué l’IPP correspondant à l’aggravation de l’hypoacousie à 4 % en précisant que la prescription d’un appareillage auditif à gauche était en rapport direct et certain avec le traumatisme et était à prendre en charge.
En tenant compte de cet avis, le docteur Y a conclu ainsi :
— ITT : du 17 juin au 7 juillet 2006,
— ITP : du 8 juillet au 17 décembre 2006,
— période d’observation : du 8 décembre 2006 au 17 juin 2007,
— consolidation : le 17 juin 2007,
— IPP : 4 %,
— souffrances endurées : 3/7,
— dommage esthétique : 0/7,
— imputabilité de l’appareil auditif à l’accident, puisque Mme X n’avait pas d’appareillage avant l’accident.
La cour dispose ainsi des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de Mme A X qui doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties.
Préjudice patrimonial actuel
Dépenses de santé actuelles
Elles sont constituées uniquement par les débours de la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui se sont élevées à la somme de 14'545,12 €. Il ne revient donc rien à la victime.
Préjudice patrimonial permanent
Mme A X sollicite le remboursement de la partie restée à sa charge ensuite de l’achat le 19 novembre 2007 d’un appareil auditif.
La SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD contestent que ce préjudice soit à prendre en compte.
Mais l’accident du 17 juin 2006 ayant aggravé son état antérieur lequel ne nécessitait pas l’usage d’un appareil auditif, l’achat de cet équipement est en lien direct et certain avec cette aggravation qui est la conséquence de la chute de la victime.
La SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD seront donc tenues d’indemniser Mme A X de ce préjudice.
Elle justifie que le prix de cet équipement de 1400 € TTC a été pris en charge à hauteur de 669,03 € par sa mutuelle AGF Santé.
Il lui sera donc alloué la somme de 730,97 € qu’elle sollicite.
Mme A X sollicite aussi les frais de renouvellement de cet appareil auditif, mais elle ne les chiffre pas.
La cour posera donc le principe de la condamnation de la SARL Sabardu Tourisme et de la SA Generali Assurances IARD à prendre en charge les frais de renouvellement de cet appareil, mais il appartiendra ultérieurement à Mme A X soit d’obtenir amiablement de l’agence de voyages et de son assureur le remboursement des frais de renouvellement restés à sa charge, soit de saisir à nouveau la juridiction compétente.
Préjudices extra patrimoniaux actuels
Déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de la période d’ITT du 17 juin au 7 juillet 2006 est calculée à la somme de 525 €.
L’indemnisation de la période 8 juillet au 7 décembre 2006 pendant laquelle l’ITP est retenue à 50 %, est calculée à la somme de 1750 €.
Aucune demande n’est formulée au titre de la période d’observation.
Il sera donc alloué à Mme A X la somme de 2275 €.
XXX
Évaluées à 3/7 par le docteur Y, elles seront indemnisées par l’allocation de la somme de 5'000 €.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Pour une personne âgée de 64 ans à la date de consolidation et une IPP de 4 %, il sera alloué la somme de 4530 €.
Préjudice spécifique de trouble de jouissance
Mme A X sollicite la somme de 1500 € au titre de la perte du bénéfice de ses vacances et de son préjudice moral.
Mais l’indemnisation des souffrances endurées inclut le retentissement psychologique et le préjudice moral avant consolidation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent inclut le retentissement psychologique postérieur à la consolidation.
La victime sera donc déboutée de cette demande qui fait double emploi avec les postes de préjudice déjà indemnisés.
Sur l’appel en garantie de la SARL Sabardu Tourisme et de la SA Generali Assurances IARD à l’encontre de la société V.J.S. et de l’hôtel Princesa Parc
La SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD expliquent que dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL Sabardu Tourisme serait retenue sur le fondement d’une absence de sécurité des lieux, en sa qualité de prestataire, la société V.J.S. aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
De même, la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD soutiennent que l’hôtel Princesa Parc qui avait l’obligation de mettre à la disposition de ses résidents des infrastructures exemptes de vice et conformes aux conditions de sécurité, aurait sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
S’il existe une relation contractuelle entre la SARL Sabardu Tourisme et la société V. S. J., son sous-traitant, il n’existe pas de lien direct entre la SARL Sabardu Tourisme et l’hôtel Princesa Parc.
La SARL Sabardu Tourisme n’est donc pas fondée à revendiquer à l’encontre de l’hôtel Princesa Parc l’application de l’article 1147 du Code civil.
En toute hypothèse, la responsabilité de la SARL Sabardu Tourisme n’a pas été retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, et il n’a donc pas été fait la démonstration d’une anormalité de l’escalier dans lequel Mme A X a chuté,
La SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD qui ont contesté dans leurs écritures l’anormalité du dit escalier dans leur relation avec Mme A X, ne rapportant pas la preuve d’une faute de la société V.J.S. et de l’hôtel Princesa Parc.
Il suit de là que la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD seront déboutées de leur appel en garantie.
*
* *
L’équité commande de faire bénéficier Mme A X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Par ces motifs
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD à payer à Mme A D épouse X la somme de 12'535,97 € au titre de son préjudice corporel subi ensuite de l’accident du 17 juin 2006, et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’il appartiendra à Mme A D épouse X de solliciter amiablement, et en cas de refus, devant la juridiction compétente, de la SARL Sabardu Tourisme et de la SA Generali Assurances IARD les frais de renouvellement de son appareil auditif restés à sa charge,
Condamne in solidum la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD à payer à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 14 545,12 € au titre de ses débours,
Déboute la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD de leur appel en garantie dirigé à l’encontre des sociétés V.J.S. et XXX,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL Sabardu Tourisme et la SA Generali Assurances IARD aux dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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