Confirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 janv. 2021, n° 18/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06951 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente, 26 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce GRANDEMANGE, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/06951 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZIE
Monsieur A X
c/
CPAM ANGOULEME
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 (R.G. n°) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2018,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à , demeurant […]
représenté par Monsieur Hugo PACCHIONI de la FNATH, dûment mandaté
INTIMÉE :
CPAM ANGOULEME prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Madame Christelle DUMOITIEZ dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant Madame Marie-Luce Grandemange, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2009, la société Transco a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à M. X dans les termes suivants : 'a glissé sur une plaque de verglas et a fini sa course dans le fossé après que la benne ait heurté un mur'.
Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionnait une 'contusion du rachis cervical, une fracture côté inférieur droit, une contusion genou gauche et une contusion jambe droite'.
Par décision du 3 février 2009, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 29 décembre 2011.
Une rechute, ayant fait l’objet d’un certificat médical le 20 octobre 2012, après une expertise médicale confiée au Docteur Y dans le cadre des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 18 février 2013.
En revanche, une déclaration de rechute ayant fait l’objet d’un certificat médical de rechute le 4 juin 2018 a fait l’objet d’un jugement, non définitif, en date du 19 juin 2017, après expertise médicale confiée au Docteur Z, confirmant une décision de rejet de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Le 13 mars 2017, le médecin de M. X a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une 'cervicalgie et douleur dorso-lombaire'.
Par décision notifiée le 11 avril 2017 et après avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une expertise médicale, confiée au Dr Y, a été organisée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision notifiée le 18 juillet 2017, la caisse a confirmé sa décision.
Par décision du 11 décembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. X .
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, saisi par M. X, a homologué le rapport d’expertise du Dr Y du 30 mai 2017,confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 13 mars 2017 et rejeté les demandes formulées par M. X.
Le 24 décembre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 9 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire que la rechute du 13 mars 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits. À titre subsidiaire, il sollicite l’annulation de l’expertise du Dr Y, et qu’une nouvelle mesure d’instruction soit confiée à un expert spécialiste avec mission de dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 13 mars 2017 sont imputables à l’accident du travail du 29 janvier 2009 ou s’il est permis d’affirmer avec certitude que le repos et les soins prescrits ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de l’accident du travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites. Dans l’affirmative, décrire cet état pathologique, son origine sa date d’apparition et son évolution.
Par conclusions déposées le 3 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la caisse demande à la cour d’homologuer le rapport d’expertise du Dr Y, de confirmer le refus de prise en charge de la rechute et le jugement déféré.
MOTIVATION
* Sur la prise en charge de la rechute du 13 mars 2017 :
En application de l’article R 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, le médecin expert doit aviser le médecin-conseil de la caisse et le médecin traitant de l’assuré de la date à laquelle il procède à l’examen de ce dernier. L’expert a respecté cette formalité substantielle.
M. X reproche à l’expert de n’avoir pas rappelé le protocole établi par la caisse.
Cependant, comme le souligne la caisse, et comme l’a relevé le premier juge, le Docteur Y, a rappelé la mission qui lui a été confiée, a fait mention du point de désaccord opposant le médecin prescripteur de l’arrêt au service médical de la caisse, a réalisé un historique étayé du dossier et a listé les documents présentés par l’assuré ainsi que ses doléances avant d’émettre un avis motivé.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu à annulation de l’expertise technique.
Sur le fond, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise, il convient par adoption des motifs de confirmer le jugement entrepris.
* Sur les autres demandes
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens.
Signé par Madame Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps ML. Grandemange
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