Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2405326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1956, demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au visa, notamment, des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, indique avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A justifiant qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée irrégulièrement en France le 23 juillet 2018. La durée de son séjour s’explique par l’examen de la demande d’asile qu’elle avait présentée et dont le réexamen a été rejeté pour irrecevabilité en dernier lieu par une décision de l’OFPRA en date du 6 décembre 2023. Elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 13 août 2019 à laquelle elle n’a pas déféré. Pour justifier de son intégration sociale et familiale, si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, titulaire d’une carte de résident, et de six petits-enfants, cet élément ne saurait suffire à établir qu’elle dispose d’une insertion suffisamment intense, durable et ancienne au sein de la société française alors même qu’elle a indiqué à l’OFII lors de l’évaluation de sa vulnérabilité ne pas avoir de famille en France, être hébergée chez des connaissances et qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches personnelles et culturelles dans son pays d’origine où elle a vécu les soixante-deux premières années de sa vie. Par ailleurs, les pièces médicales produites et sur la base desquelles elle envisage de demander un titre de séjour selon ses propres écritures, ne démontrent pas à elles seules que son état de santé nécessite sa présence en France. Dans ces conditions, en dépit de sa volonté d’intégration, compte tenu des conditions du séjour de Mme A en France, comme des effets d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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