Rejet 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2005993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, Mme A… E…, représentée par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 février 2018 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 mars 2020, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les observations de Me Arnal, représentant de Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante marocaine née en 1964, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 février 2018 par laquelle le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a ajourné sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 3 octobre 2013, publié au Journal officiel de la République française, Mme B… a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 27 mai 2016, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 8 juin 2016, Mme B… a accordé à Mme D… C…, adjointe au sous-directeur de l’accès à la nationalité française ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre de l’intérieur s’est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme E…, le ministre s’est fondé sur l’absence de pleine insertion professionnelle de la postulante, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise Mme E… était dépourvue d’emploi depuis le mois de septembre 2017, après avoir exercé de manière discontinue les emplois d’aide-ménagère puis d’assistante maternelle, à la suite d’une longue période d’inactivité liée à l’irrégularité de son séjour en France puis, d’après la requérante, à l’éducation de ses trois enfants. Mme E… et son époux n’avaient déclaré à l’administration fiscale au titre de leurs revenus salariaux que 7 682 euros en 2016, 2 403 euros en 2015, 1 547 euros en 2016 et 6 048 euros en 2014 et l’essentiel des ressources du couple était tiré de prestations sociales non contributives. Si Mme E… soutient qu’elle a travaillé en qualité de conjointe-collaboratrice auprès de son époux, elle n’a pas été déclarée à ce titre et ne justifie pas de l’exercice de cette activité professionnelle, à l’exception de la production d’une attestation peu circonstanciée de son époux. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que le degré d’insertion professionnelle de Mme E… n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles la demande de naturalisation de Mme E… remplit les conditions de recevabilité prévues par le code civil sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Arnal et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Funérailles ·
- Jamaïque ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Impossibilité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Juridiction ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Philippines ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Attestation ·
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Assignation ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Offre irrégulière ·
- Règlement ·
- Dématérialisation ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Attribution de logement ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement social ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Tiré ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Espace vert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Enseignement public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Violence ·
- Vidéos ·
- Protection ·
- Capture ·
- Menace de mort ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Écran
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.