Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur B D, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), refusant de délivrer à B D un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 dès lors que les autorités consulaires étaient tenues de délivrer le visa sollicité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’intérêt de l’enfant de rejoindre le kafil est présumé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif opposé n’est pas d’ordre public.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de l’Hérault du 29 septembre 2022, au profit de l’enfant mineur B D, ressortissant marocain né le 19 janvier 2007, qu’elle a recueilli par acte de kafala adoulaire du 6 février 2020, lequel a été homologué le 28 juillet 2020 par le tribunal de première instance de Taza (Maroc). Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 23 août 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il est de l’intérêt supérieur de l’enfant B D de résider au Maroc près de ses parents et de plusieurs membres de sa famille, et qu’aucune circonstance grave et avérée ne justifie la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel.
3. L’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il appartient au préfet de porter lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, n’est pas au nombre des motifs d’ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d’un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant mineur B D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à B D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A C, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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