Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2501149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2025 et 15 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnait les articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet d’avoir préalablement statué sur sa demande de délivrance de carte de résident formulée en juillet 2024 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination ne mentionne pas explicitement le pays de destination ;
- le préfet n’établit pas qu’il serait admissible dans un autre pays ;
- la décision ne détermine pas le pays dans lequel il serait admissible ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les observations de Me Gabon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais né le 5 mars 1998 à Kinshasa en République démocratique du Congo, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2014. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 19 février 2015 jusqu’à sa majorité. Le 25 août 2022, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », régulièrement renouvelé jusqu’au 24 août 2024. Le 2 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Le préfet de la Marne, qui n’était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif qu’il justifierait, selon ses dires, résider sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
Le requérant soutient qu’il justifie remplir les conditions pour prétendre à la délivrance du titre sollicité en se prévalant de ce que ses activités économiques sont viables depuis leur création en 2022, ce qui a conduit à la délivrance de ce titre à deux reprises par le préfet. Il soutient également qu’il n’a pu exercer son activité en raison de problèmes de santé au cours de la période de 2023 à 2024, et que le préfet ne pouvait prendre en compte cette période dans l’appréciation de sa situation professionnelle. Il fait enfin état de ce qu’il a toujours honoré ses charges et loyers. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… n’a déclaré aucun revenu en 2022. Il n’est pas davantage contesté qu’il n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2023, le chiffres d’affaires mensuel déclaré à l’URSSAF de son entreprise étant quasi-nul au cours de cette année. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations de chiffres d’affaires de juin 2024 à décembre 2024, seules produites par le requérant pour l’année 2024, que son activité présente un chiffre d’affaires mensuel moyen de 1 065 euros bruts, ce qui porte ses revenus nets de cotisations sociales à 865 euros au cours de cette période. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’arrêts de travail consécutifs au cours d’une période de trois mois, courant du 15 mai 2023 au 25 août 2023, et de trois autres arrêts de travail chacun prescrits pour une durée de quelques jours, en mars, avril et décembre 2023, ce qui ne saurait démontrer la baisse d’activité dont il se prévaut au cours de la période de 2023 à 2024. Enfin, même s’il a toujours honoré ses loyers, ceux-ci sont au demeurant très faibles. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas qu’il disposait, à la date de l’arrêté attaqué, de revenus suffisants tirés de son activité professionnelle, susceptibles de lui procurer des ressources suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant à un emploi à temps plein au sens de l’article L. 421-5 précité, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il ait déjà obtenu, à deux reprises, la délivrance du titre sollicité. Par suite, le préfet de la Marne, a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 précités, rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour pour ce motif.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ce qu’il est arrivé en tant que mineur isolé, qu’il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis dix années et qu’il s’y est pleinement intégré et inséré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir tissé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être isolé dans son pays d’origine où il y a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ses conditions, et en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français et de son parcours d’apprentissage professionnel, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… soutient que le préfet de la Marne ne pouvait prononcer à son encontre la mesure d’éloignement en litige dès lors qu’il n’a pas statué préalablement sur sa demande de carte de résident présentée en juillet 2024 et pour laquelle il a été convoqué à un rendez-vous le 2 août 2024. Toutefois, il ne ressort pas du courrier du 1er juillet 2024 dont il se prévaut, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. A… ait formulé une demande de carte de résident. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée indique notamment que M. A…, dont la nationalité congolaise est précisée, pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité, ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionnerait pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être éloigné manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne a indiqué que M. A… pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet État. Par suite, M. A…, qui ne s’est pas prévalu du fait qu’il pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le pays dont il a la nationalité, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel il serait légalement admissible. En outre, la circonstance que le préfet n’établit pas qu’il est admissible dans un autre pays est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, en se bornant à faire état de la situation sécuritaire instable à Kinshasa, de combats avec les groupes rebelles dans l’est du pays, et de la prise de contrôle de certaines villes par des groupes rebelles, ainsi qu’à produire les conseils aux voyageurs en République démocratique du Congo publiés sur le site internet du gouvernement du Canada, et un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les incidents violents dans le Nord-Kivu et dans le camp militaire Katindo, l’intéressé n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des craintes réelles et actuelles de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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