Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 juin 2024, n° 2207951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la SARL AS Développement, représentée par Me Rosier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Cuges-les-Pins a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la création de 24 villas individuelles, d’une voirie interne, d’une installation d’assainissement non collectif et de 81 places de parking ainsi que la démolition de locaux techniques existants sur des terrains situés impasse de l’Embellie ;
2°) d’enjoindre au maire de Cuges-les-Pins de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— les références cadastrales et les références de l’unité foncière du projet sont concordantes ;
— le nombre de place de stationnement est cohérent entre les pièces du dossier ;
— l’autorisation préalable de défrichement n’est pas obligatoire ;
— le motif de refus fondé sur l’impossibilité d’apprécier l’impact du projet d’implantation de panneaux photovoltaïque dans leur environnement est infondé ;
— le motif de refus fondé sur l’absence d’aire de retournement est entaché d’erreur de droit ;
— le motif de refus relatif à l’implantation des futures constructions est erroné en droit ;
— le maire aurait dû demander des pièces complémentaires quant à la matérialisation des clôtures dans les plans du dossier ;
— le motif de refus tiré de ce que l’implantation des futures constructions par rapports aux futures division ne permet pas une opération d’ensemble cohérente et est entaché d’erreur de droit ;
— le motif de refus tiré de a création d’une voie en zone N et classée en EBC est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— le motif de refus relatif à la méconnaissance de l’implantation de la zone d’épandage par rapport aux limites séparatives est infondé ;
— le motif de refus relatif à l’impossibilité pour la commune de procéder aux travaux de raccordement électrique est entaché d’erreur de droit ;
— le motif de refus tiré de l’absence d’insertion paysagère du projet est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le maire s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis défavorable de la direction des espaces publics Eaux et Assainissement sur la gestion des eaux pluviales, qui est infondé ;
— le dispositif de défense extérieure contre les incendie est suffisant ;
— le motif de refus tiré de l’incompatibilité du maintien des arbres dans les secteurs d’épandage et photovoltaïque manque en fait et en droit ;
— le motif de refus relatif à la non-conformité de la pièce permis de construire 33 au code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif de refus tiré des incohérences du projet concernant les gestions des eaux usées et des eaux pluviales est entaché d’erreur d’appréciation des faits ;
— le motif de refus tiré du défaut d’attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif est infondé ;
— le motif tenant à l’insuffisance du réseau pour accueillir les eaux pluviales est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif de refus tenant à l’insuffisance de la voie de desserte est erroné en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et, demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL AS développement la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SARL requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cassorca, représentant la société requérante et de Me Callen représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 avril 2022, la SARL AS développement a déposé une demande de permis de construire valant division pour la création de 24 villas individuelles, d’une voirie interne, d’une installation d’assainissement non collectif et de 81 places de parking ainsi que la démolition de locaux techniques existants sur des parcelles cadastrées AR 1, 3, 4, 5, 6 ,7, 83, 84 et 85 situées impasse de l’Embellie. Par la présente requête, la SARL requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Cuges-les-Pins a refusé de lui délivrer cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude et les insuffisances du dossier de demande d’autorisation :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Il ressort du dossier de demande que le plan des réseaux ne fait apparaitre que ceux des eaux usées et eaux vannes, la notice descriptive mentionne quant à elle le réseau des eaux de pluie tandis que l’emplacement du bassin de rétention mentionné dans la note hydraulique ne figure sur aucun plan. Dans ces conditions, le dossier de demande d’autorisation n’explicite pas clairement les réseaux eau pluviale/eau usées tels qu’envisagés. Ces carences ont été de nature à faire obstacle à la bonne appréciation par les services instructeurs des systèmes d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées et la requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait refuser le projet en raison de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation.
En ce qui concerne la zone d’épandage :
4. Aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLU : « Eaux Usées : (..) en cas d’assainissement autonome, les dispositifs d’assainissement et d’emprise de leur zone d’épandage à créer, devront être implantés au minimum en recul de 5 mètres par rapport aux constructions existantes ainsi qu’aux limites de propriété. ». Aux termes de l’article 7 du règlement du SPANC : « Une distance de 5 même devra être réservée entre l’installation d’assainissement non collectif et chaque limite de la propriété d’implantation (). »
5. Le motif de refus du maire tenant à la méconnaissance de l’article UD 4 du PLUi est fondé dès lors que la zone d’épandage prévue se situe à moins d’un mètre des limites de propriété. Par suite, la société AS développement n’est pas fondée à soutenir que ce motif de refus serait illégal.
En ce qui concerne l’insuffisance des voies de desserte :
6. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU « : Voirie : le terrain doit être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de voies doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie ainsi que la protection civile. Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, y compris les engins de la défense contre l’incendie ». Aux termes de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. En l’espèce, l’impasse de l’Embellie et le chemin de l’Escandihado desservent le projet. A double sens, ces voies présentent toutes deux une largeur inférieure à 4 m, ne comportent ni trottoir ni débord, et desservent déjà plus de 20 habitations. Elles devront supporter un trafic supplémentaire de 118 véhicules par jour ainsi que cela ressort de la lecture de l’étude de trafic jointe au dossier de demande d’autorisation, ce qui génère des risques de sécurité pour les véhicules et les piétons, mais aussi des difficultés pour garantir le passage des engins de secours alors même que le projet se situe dans une zone boisée caractérisée par un aléa incendie fort à exceptionnel. Par suite, le maire était fondé à opposer un refus au projet sollicité compte tenu du risque sécuritaire induit.
En ce qui concerne le dispositif de protection contre le risque incendie :
9. Aux termes de l’article R. 111- 2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
10. Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales et qui a notamment pour objet de préciser « les besoins en eau pour chaque type de risque » et de « déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d’eau incendie », relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. En l’espèce, il est constant que le terrain jouxte une vaste zone boisée, pour partie en espace boisé classé, soumise à un risque incendie moyen à très fort, que le poteau incendie le plus proche du terrain d’assiette du projet est situé à une distance de 250 mètres sans précision sur le débit par heure, que les voies de dessertes ne sont pas suffisantes pour assurer le passage des engins de secours et que les piscines approchantes et le débroussaillage ne suffisent pas à garantir la défense contre l’incendie. Dans ces conditions, le maire de la commune de Cuges-les-Pins a pu relever que le risque d’incendie n’était pas suffisamment pris en compte et que le dispositif nécessaire correspondait, compte tenu de la nature du projet, à un risque théorique « courant important » au sens du règlement de défense extérieure contre l’incendie, qui nécessite un débit horaire de 60 mètres cubes à l’heure, une durée d’extinction de 2 heures, une quantité totale d’eau de 120 mètres cubes et un point d’eau incendie situé à 200 mètres de l’entrée du terrain. Par suite, le motif de refus relatif à l’insuffisance du dispositif de protection contre le risque incendie est légal.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU relatives aux zones naturelles :
12. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ».
13. Pour refuser un permis de construire ou une autorisation de travaux sur la base des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
14. L’opération en question est de nature à avoir de telles conséquences sur la zone concernée dès lors que la création du chemin sur l’ensemble de l’espace boisé classé du lotissement induit nécessairement l’abattage d’arbre et qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier que ce chemin soit dédié à l’entretien dudit boisement. Dans ces conditions, le maire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 130-2 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de la décision, que le maire pouvait, pour ces seuls motifs ci-dessus retenus comme réguliers, déclarer non réalisable le projet de la société AS Développement et aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces derniers. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la société pétitionnaire doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuges-les-Pins qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AS Développement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AS Développement une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Cuges-les-Pins au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AS Développement est rejetée.
Article 2 : La société AS développement versera à la commune de Cuges-les-Pins une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AS développement et à la commune de Cuges-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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