Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2108923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis (CHIAP) l’a suspendu de ses fonctions sans rémunération du 15 au 22 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHIAP de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle fait mention d’un courrier du 10 septembre 2021 portant sur les conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale et des moyens permettant de régulariser sa situation, duquel il n’a pas été destinataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’il est placé en arrêt de travail par son médecin traitant depuis le 22 juillet 2021, congé de maladie qui a été prolongé jusqu’au 10 novembre 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 février et 12 avril 2022, le CHIAP, représenté par Me Laillet, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen en droit ;
— elle ne comporte pas le domicile du requérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 décembre 2023, l’instruction a été close le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vicente, représentant le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, préparateur en pharmacie hospitalier au sein du CHIAP, a été suspendu de ses fonctions sans rémunération par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021 au motif qu’il n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que sa réintégration.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHIAP :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le CHIAP soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ni ne mentionne le domicile du requérant, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se prévalait, dans sa requête enregistrée le 13 octobre 2021, des moyens tirés de l’erreur de fait et de droit au regard des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, tandis que par son mémoire susvisé du 14 mars 2022, l’intéressé a régularisé sa requête en précisant son adresse. La fin de non-recevoir opposée par le CHIAP doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le respect des conséquences juridiques de son arrêt de travail :
4. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ayant le même objet : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article
14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de maladie ordinaire par un arrêt de travail du 22 juillet 2021, prolongé jusqu’au 10 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension du requérant a pris illégalement effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu’à cette date il était en congé de maladie, doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur d’informer sans délai l’agent qui ne peut plus exercer son activité faute de respecter l’obligation vaccinale des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le courrier du 10 septembre 2021, préalablement à la décision attaquée, par lequel le directeur du CHIAP lui a délivré l’information requise par la loi, les moyens respectivement tirés du vice de procédure et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de qui précède que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du CHIAP a prononcé la suspension sans rémunération de M. B, doit être annulée en tant seulement qu’elle prend effet à compter du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation partielle de la décision attaquée implique seulement que le CHIAP replace M. B dans une situation régulière pour la période à compter de la date de la décision portant suspension et jusqu’au terme de son congé de maladie ordinaire, fixé au 10 novembre 2021, et lui verse les rémunérations dont il a été privé pendant cette période. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIAP la somme de 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du requérant qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis est annulée en tant que sa date d’effet est antérieure au 10 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis de réintégrer juridiquement M. B pour la période du 15 septembre au 10 novembre 2021 et de lui verser la rémunération dont il a été privé durant cette période.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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