Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 24 mars 2026, n° 2402997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 et un mémoire enregistré le 3 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a procédé à l’annulation de son permis de conduire au motif qu’elle aurait obtenu frauduleusement l’examen théorique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de leur signataire ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Clément, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, domiciliée à Lyon (Rhône) a réussi le 28 septembre 2022 l’épreuve générale théorique du permis de conduire. Le 23 novembre 2022, la requérante s’est vu délivrer son permis de conduire. Par un courrier du 26 octobre 2023, la préfète du Rhône l’a informée qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de l’examen organisé par le centre Dekra situé à Echirolles. Par une décision du 25 janvier 2024, la préfète du Rhône a prononcé le retrait du permis de conduire de Mme C… au motif que celui-ci aurait été obtenu irrégulièrement ou frauduleusement. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision contestée du 25 janvier 2024 a été signé par Mme B… D…, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, cite les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration, motive la non validation du permis de conduire de Mme C… par le fait que celle-ci l’a obtenu par manœuvres frauduleuses au regard des conditions d’obtention de l’épreuve théorique générale du permis de conduire définies aux article L. 221-1 et suivants du code de la route, R. 221-1-1 et suivants de ce code ainsi que de l’arrêté de 2012. Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors que par un courrier que la préfère du Rhône verse à l’instance, elle a été informée préalablement par l’administration, le 26 octobre 2023, qu’il existait des doutes quant à la réalité de sa participation à la session d’examen de l’épreuve théorique et lui laissant un délai de dix jours pour présenter ses observations écrites, auquel elle a répondu le 15 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 26 octobre 2023 et de la décision contestée, que la préfète du Rhône a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre Dekra situé à Echirolles et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées par les observations présentées par Mme C… le 13 novembre 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire. En l’espèce, des faits de fraude généralisée au sein du centre d’examen Dekra d’Echirolles, où Mme C… était inscrite, ont été rapportés à l’administration, ont fait l’objet d’une procédure pénale et ont abouti à sa fermeture le 17 novembre 2022. Si l’intéressée soutient que la réalité des faits n’est pas établie et qu’elle a passé son examen en toute bonne foi, elle n’établit pas pour autant avoir réellement passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 28 septembre 2022, ni ne justifie pas s’être rendue à Echirolles, alors que le centre d’examen Dekra est distant de plus de 100 kilomètres de son domicile, et que la préfète du Rhône relève des incohérences entre les horaires de convocation et d’enregistrement de l’épreuve théorique du permis de conduire. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur de droit, que la préfète du Rhône a retiré le permis de conduire de Mme C… à la suite de l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qu’elle a obtenue le 28 septembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le permis de conduire de Mme C… à la suite de l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qu’elle a obtenue le 28 septembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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