Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2309324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 22 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Francard, demande au tribunal :
1°) de diligenter une expertise ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute qu’elle impute à une faute de la maire de Paris dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- sa chute, en raison d’une plaque de plexiglass, au niveau du 48 rue Vitruve dans le 20ème arrondissement de Paris, est imputable à une faute lourde de la maire de Paris dans l’exercice de ses pouvoirs de police qui aurait dû prendre les mesures qui s’imposaient pour que le trottoir soit libre de tout objet dangereux pour les piétons conformément aux articles L. 2212-2-1 du code des collectivités territoriales et L. 541-3 du code de l’environnement ;
- cette chute a entraîné une fracture de l’épaule droite qui a entraîné des préjudices à hauteur de 22 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées et 7 000 euros au titre du préjudice hors consolidation de risque de rechute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la ville de Paris et la SMACL, représentées par Me Moreau, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnisation demandée et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elles soutiennent qu’aucune faute n’a été commise dans l’exercice du pouvoir de police de la mairie qui n’avait pas connaissance des déchets sur le lieu de l’accident alors que l’entretien des voies se fait régulièrement ; la chute de la victime résulte au contraire d’une faute d’inattention de sa part.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 6 167,81 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assurée.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement des débours qu’elle a pris en charge, lesquels sont en rapport avec le mauvais entretien de l’ouvrage.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baronet, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2021, vers 11h50, Mme B… déclare avoir glissé sur une plaque de plexiglass au niveau du 49 rue Vitruve dans le 20ème arrondissement de Paris. Mme B…, qui a subi des séquelles du fait de cet accident, a, par un courrier en date du 22 avril 2022, formé une demande indemnitaire préalable auprès de la ville de Paris. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par la maire de Paris pendant une durée de deux mois. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette chute qu’elle impute à une faute dans l’exercice des pouvoirs de police de la maire de Paris.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ».
3. Mme B… soutient que la maire de Paris a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires, au titre de ses pouvoirs de police, pour que le trottoir soit libre de tout objet dangereux pour les piétons en procédant à l’enlèvement des encombrants ou à tout le moins en mettant en place une signalisation. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment d’un échange de courriels en date du 27 juin 2022 avec son assureur, que la collecte des encombrants avait été effectuée sur le lieu de l’accident, au 49 rue Vitruve, les 18, 19 et 20 avril 2021 à la suite de signalements et que la mairie de Paris n’avait pas été informée de la présence du plexiglass à l’origine de cet accident survenu le 27 avril 2021. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Paris pour la chute dont elle a été victime, qui ne résulte pas d’une carence du pouvoir de police de la maire de Paris.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris tendant au remboursement des sommes qu’elle a acquittées en faveur de son assurée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B… la somme que demandent la ville de Paris et la SMACL au titre des frais liés à l’instance. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B… soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris et de la SMACL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la ville de Paris et à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
S. DAVESNE
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Demande ·
- Juridiction competente ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Investissement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Aide ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Application
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Dérogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Liberté d'expression ·
- Police ·
- Déclaration ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Homme ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Juridiction administrative ·
- Bâtonnier ·
- Expertise médicale ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Etablissement public ·
- Recours ·
- Délais ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.