Infirmation 13 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mai 2008, n° 07/02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/02707 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 avril 2007, N° 06J03169 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie AVIVA, Société MAESTRIA c/ Compagnie AGF IART, Société SPIDECO ARIEGE, Société SPIDECO |
Texte intégral
13/05/2008
ARRÊT N°
N°RG: 07/02707
CF/CD
Décision déférée du 19 Avril 2007 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 06J03169
P. MONIER
représentée par la SCP B. CHATEAU
Compagnie AVIVA
représentée par la SCP B. CHATEAU
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Société F
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Société F G
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
D A
représenté par la SCP J K-PHILIPPOT JEUSSET
SMABTP
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Me X, liquidateur de la société H I
sans avoué constitué
E B
représenté par la SCP J K-PHILIPPOT JEUSSET
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTES
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LeFEBVRE-REBEILL & associés, avocats au barreau de PARIS
Compagnie AVIVA
XXX
XXX
représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL LeFEBVRE-REBEILL & associés, avocats au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de Me Guy TERRACOL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société F
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société F G
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par la SCP J K-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître X liquidateur de la SARL H I
XXX
XXX
sans avoué constitué
Maître E B représentant des créanciers de M. D A
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP J K-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La chambre de commerce et d’industrie de TOULOUSE a fait réaliser un parking silo à l’aéroport de Y et a souscrit , dans le cadre de l’exécution de cet ouvrage, une police dommages ouvrage auprès de la compagnie SMABTP.
La maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à monsieur D A, architecte, l’exécution des travaux à la société SCIB, et le contrôle de l’ouvrage au GIE CETEN APAVE.
Le groupement d’entreprises F, F G, H I, assuré auprès des AGF, et dont F est le mandataire, a réalisé les travaux de peinture fournie par la société MAESTRIA , assurée auprès de la compagnie AVIVA.
La réception des travaux est intervenue le 12 janvier 2001 sans réserve.
Le jour de sa mise en service le parking silo a dû être immédiatement fermé, le sol s’étant avéré glissant.
La chambre de commerce et d’industrie de TOULOUSE a déclaré le sinistre à son assureur dommages ouvrage.
L’expert mandaté, la SARETEC, a prescrit une réfection des sols.
Après avoir indemnisé son assurée à hauteur de 324.671,89 euros TTC correspondant au coût des travaux de réparation, et de 286.000 euros au titre des dommages immatériels subis afférents à la perte d’exploitation, la SMABTP a sollicité et obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert désigné, monsieur Z, a déposé son rapport le 25 octobre 2001.
La SMABTP a saisi le tribunal administratif de TOULOUSE à l’effet d’obtenir la condamnation in solidum de la société MAESTRIA et du GIE CETEN APAVE au versement de la somme de 324.671,89 euros correspondant au coût du sinistre et de celle de 10.793,39 euros représentant les frais supportés pour la réalisation des essais de glissance.
La société MAESTRIA et le GIE CETEN APAVE ont chacune appelé en garantie le maître d’oeuvre monsieur A, et le groupement d’entreprises F, F G et H I.
Par jugement définitif en date du 20 octobre 2005, le tribunal administratif a condamné le GIE CETEN APAVE à payer à la SMABTP en qualité d’assureur de la chambre de commerce et d’industrie la somme de 335.364 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002, et réparti cette condamnation comme suit :
-167.732 euros à la charge du groupement d’entreprise F, F G et H I ;
-134.186 euros à la charge de monsieur A ;
— 33.546 euros à la charge du GIE CETEN APAVE.
Il s’est déclaré incompétent pour connaître des relations de droit privé existant entre les intervenants à l’acte de construire et la société MAESTRIA, fabricant et fournisseur de la peinture litigieuse.
Le groupement d’entreprises F, F G, monsieur A et la SMABTP ont fait assigner la société MAESTRIA et la compagnie AVIVA en garantie des sommes mises à leur charge, puis ont fait appeler en cause la société H I et la compagnie AGF IART.
Suivant jugement en date du 19 avril 2007, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
— joint les instances enrôlées sous les n° 2006J03169, 2006J06179 et 2006J06792 ;
— dit que la société MAESTRIA avait manqué à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers les sociétés F et F G ainsi que sa responsabilité délictuelle vis à vis de monsieur A ;
— dit que la SMABTP , sa qualité d’assureur en dommages ouvrage, était valablement subrogée dans les droits de son assurée, la chambre de commerce et d’industrie de TOULOUSE ;
— dit que les désordres affectant le parking silo présentaient un caractère décennal et donc de nature à mobiliser les garanties de la compagnie AVIVA, assureur en responsabilité civile décennale de la société MAESTRIA ;
— condamné la société MAESTRIA et son assureur AVIVA à relever et garantir les sociétés F, F G ainsi que monsieur A de la réparation définitive des dommages matériels mise à leur charge par le jugement du tribunal administratif en date du 25 octobre 2005 à hauteur respectivement de :
*la somme de 111.821,33 euros pour les sociétés F, F G,
*la somme de 134.186 euros pour monsieur A
lesquelles seraient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002 comme en avait décidé le tribunal administratif dans sa décision du 20 octobre 2005 ;
— condamné la compagnie AGF, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société H I, à régler aux sociétés F et F G, la somme de 55.910,66 euros mise à leur charge en exécution de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal administratif au titre des dommages matériels ;
— condamné la société MAESTRIA et son assureur la compagnie AVIVA à verser à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la chambre de commerce et d’industrie de TOULOUSE , la somme de 286.000 euros au titre de la perte d’exploitation sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
— débouté la société MAESTRIA et son assureur la compagnie AVIVA, la société H I, prise en la personne de son liquidateur maître X, et la compagnie AGF IART de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société MAESTRIA et son assureur la compagnie AVIVA au paiement d’une indemnité de 1.500 euros aux sociétés F, F G, à monsieur A et à la SMABTP, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société MAESTRIA et la compagnie AVIVA ont relevé appel de ce jugement contre la SMABTP, la SAS F, la SARL F G, monsieur A, la SARL H I et la SA AGF IART.
La SA AGF IART a également relevé appel du jugement .
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 juin 2007.
La société MAESTRIA et la compagnie AVIVA demandent à la cour :
— à titre principal, de mettre purement et simplement hors de cause la société MAESTRIA ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger que seule une part résiduelle de responsabilité peut être mise à sa charge ;
— en toute hypothèse, de :
*les dire et juger bien fondées à solliciter d’être garanties par le groupement d’entreprises composé des sociétés F, F G, par monsieur A et par leurs assureurs respectifs la SMABTP et les AGF, de toutes les condamnations qui par impossible pourraient être prononcées à leur encontre ;
*constater, dire et juger que les pertes d’exploitation n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire et que la SMABTP est dès lors mal fondée à venir solliciter leur condamnation au paiement d’une quelconque somme à ce titre ;
*en tant que de besoin, ordonner sur ce point un complément d’expertise à la charge de la SMABTP ;
*condamner la SMABTP à verser à la compagnie AVIVA la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*condamner la SMABTP ou tous défaillants aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP CHATEAU-PASSERA.
Les appelantes font valoir que la fiche technique de la société MAESTRIA est dépourvue de toute ambiguïté pour des professionnels et que le produit livré est conforme au CCTP, que le fournisseur de la peinture a parfaitement assisté l’entreprise et rempli son obligation de conseil en conseillant le rajout d’une dose anti-glissance, et que la cause du sinistre ne se trouve pas dans l’absence de conformité du produit livré mais dans des défauts d’exécution.
A titre subsidiaire la société MAESTRIA et sa compagnie d’assurance disent que la responsabilité des locateurs d’ouvrage est incontestable et de surcroît présumée, que celle du bureau de contrôle APAVE est également engagée et que la SMABTP qui n’a pas cru devoir l’appeler dans la cause devra en supporter les conséquences en gardant à sa charge la quote part de responsabilité qui pourrait être mise à la charge de ce bureau de contrôle.
Elles ajoutent que la SMABTP a trompé la religion du tribunal en indiquant que le préjudice immatériel réclamé par la chambre de commerce et d’industrie avait été débattu contradictoirement.
La compagnie AGF ASSURANCES demande à la juridiction de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, et de dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
L’appelante prétend que le contrat d’assurance souscrit par la société H I ne garantit pas la responsabilité décennale sur le fondement de laquelle cette société a été reconnue responsable, que sont également exclues de ce contrat la garantie des travaux exécutés par l’assuré, ainsi que celle des dommages immatériels autres que ceux consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
Les sociétés F, F G et la SMABTP concluent à la confirmation du jugement dont appel, et à défaut, si par impossible la société MAESTRIA et la compagnie AVIVA n’étaient pas condamnés à régler l’intégralité de l’indemnité due au titre des dommages immatériels, demandent que la compagnie AGF en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société H I soit condamnée à verser à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, une indemnité de 47.666,66 euros au titre des dommages immatériels proportionnellement au partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif.
Elles sollicitent en outre la condamnation de la société MAESTRIA et de son assureur au paiement d’une indemnité de 3.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.
Les intimées font observer que la faute constitutive du dommage et génératrice du préjudice commise par le fournisseur de la peinture litigieuse est largement démontrée par le rapport d’expertise judiciaire, que le manquement de la société MAESTRIA est donc caractérisé et ne saurait être atténué ou relativisé au motif qu’elle s’adressait à un acheteur professionnel, et que cette société ne peut soutenir qu’aucune discussion contradictoire ne s’est tenue en sa présence sur l’estimation du préjudice de jouissance.
Monsieur A et maître B, es qualité de représentant des créanciers de ce dernier, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société MAESTRIA avait manqué à ses obligations engageant ainsi sa responsabilité envers les sociétés F, F G et monsieur A, et en ce qu’il a condamné la société MAESTRIA et la compagnie AVIVA à relever monsieur A de la réparation définitive des dommages matériels mis à sa charge par le jugement du tribunal administratif de TOULOUSE, soit la somme de 134.186 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002 ;
— débouter la société MAESTRIA et son assureur la compagnie AVIVA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
— condamner la société MAESTRIA et son assureur à verser à monsieur A la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP J K-PHILIPPOT JEUSSET.
Les intimés soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur Z établit sans équivoque la responsabilité de la société MAESTRIA dans la survenance des désordres, que celle-ci a gravement manqué à son obligation de conseil et que sa responsabilité est entière dans la mesure où elle seule avait connaissance des particularités techniques de son propre produit.
Maître X, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H I, assignée à personne, n’a pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie due par la société MAESTRIA et son assureur la compagnie AVIVA aux sociétés F et F G et à monsieur A
Il résulte du rapport d’expertise déposé par monsieur Z que l’état de glissance des sols du parking silo provient de l’absence d’adjonction de silice dans le produit prescrit par le CCTP pour peindre les sols, à savoir le STRIASOL 250 SP.
L’expert judiciaire évoque une imprécision du dossier de consultation concernant le niveau de glissance à atteindre, mais ajoute que l’architecte a parfaitement défini le produit dans le cadre de sa mission qui ne comportait que 50 % des spécifications techniques détaillées.
Il indique que la fiche technique, qui fait état d’une performance de glissance sans indication du produit de rajout complémentaire , est ambiguë dans sa compréhension, et que le maître d’oeuvre et l’architecte ont pu être piégés par cette fiche produit.
Il précise que le fournisseur du revêtement de sol a assisté l’entreprise lors de l’application, mais n’a pas signalé à l’architecte ni au groupement d’entreprises qu’un saupoudrage de silice était nécessaire afin d’obtenir des résultats de glissance acceptables pour les circulations d’un parking, et qu’il était le plus compétent pour conseiller l’entreprise dans l’application du produit.
La société MAESTRIA invoque un document daté du 4 octobre 2000, intitulé 'offre de prix parking silo', adressé aux établissements H, mentionnant après application en 2e couche de STRIASOL 250 SP AD, le rajout d’une dose anti-glissance pour un pot de 18 kg.
Cette mention ne précise pas la nature du produit anti-glissant à ajouter, et il n’est pas justifié que l’information ait été dispensée aux autres intervenants.
Elle ne peut donc suffire, en raison de son caractère imprécis et incomplet, à démontrer que la société MAESTRIA a rempli son obligation de conseil à l’égard des entreprises, alors même qu’elle a participé à plusieurs réunions de chantier sur le site au moment de l’application de la peinture, sans attirer leur attention sur ce point.
Or il est évident qu’elle seule avait la connaissance complète des particularités techniques du produit qu’elle commercialisait, et qu’à ce titre elle devait mettre en garde les entreprises concernées qui bien que professionnels de la peinture ne disposaient pas de toute la compétence nécessaire pour appréhender les contraintes spécifiques à l’application de ce type de revêtement pour le rendre efficace sur le support auquel il était destiné.
La société MAESTRIA ne peut valablement arguer de défauts d’exécution imputables aux entreprises, dont l’expert judiciaire ne fait nullement état, et ce d’autant que dans un courrier du 6 février 2001 adressé à la société F, son représentant indiquait : 'nous vous confirmons que le produit livré STRIASOL 250 SP est tout à fait conforme aux caractéristiques techniques du produit et que l’application a été réalisée selon les règles de l’art.'
Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société MAESTRIA avait manqué à ses obligations, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers les sociétés F et F G, et sa responsabilité délictuelle vis à vis de monsieur A.
La société MAESTRIA et son assureur responsabilité civile la compagnie AVIVA, qui ne dénie pas devoir sa garantie à son assurée, ont été justement condamnées à relever et garantir les société F et F G ainsi que monsieur A de la réparation définitive des dommages matériels mis à leur charge par le jugement du tribunal administratif du 25 octobre 2005, à hauteur des sommes de 111.821,33 euros pour les sociétés F et F G, et 134.186 euros pour monsieur A, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002.
Sur la demande de la SMABTP au titre des pertes d’exploitation
Monsieur Z indique que le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait du retard dans le démarrage de l’exploitation du parking existe ;
qu’en effet pendant ce laps de temps la perte d’exploitation est totale, et que le délai de réparation a été de quatre mois et demi y compris essais, définition du système à appliquer et améliorations diverses de signalisations.
La SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, justifie par la production d’une quittance subrogative avoir indemnisé son assurée à ce titre en réglant la somme de 286.000 euros, sur la base d’un rapport d’expertise établi par monsieur C, expert près la cour d’appel de BORDEAUX, qui a chiffré la perte d’exploitation subie pendant la période considérée.
Cette expertise a été régulièrement communiquée à la société MAESTRIA et à la compagnie AVIVA et celles ci en invoquent le caractère non contradictoire, sans pour autant discuter le sérieux et le bien fondé de l’évaluation faite par cet expert.
Le préjudice subi par le maître de l’ouvrage et indemnisé par l’assureur dommages ouvrage est en relation directe avec les manquements commis par le fournisseur à son obligation de conseil.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société MAESTRIA et la compagnie AVIVA, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à verser à la SMABTP la somme de 286.000 euros.
Sur la demande des sociétés F et F G contre la compagnie AGF
Il ressort des pièces versées aux débats que la société H I, actuellement en liquidation judiciaire, avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la compagnie AGF pour l’activité de travaux de peinture industrielle ;
que selon les conventions spéciales produites, ce contrat n’avait pas pour objet de garantir les responsabilités découlant des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil relatifs aux risques liés à la construction, et que l’article 7 du chapitre exclusions absolues prévoyait qu’étaient exclus de la garantie de l’assureur tout dommage engageant les responsabilités définies en droit français par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, ainsi que les autres dommages matériels et immatériels en étant la conséquence.
L’expert judiciaire a expressément mentionné que l’état de glissance des sols rendait l’ouvrage impropre à sa destination, car la circulation des véhicules et des piétons était rendue dangereuse.
La responsabilité de la société H I apparaît donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à ce titre la garantie de la compagnie AGF n’est pas due.
En toute hypothèse elle ne le serait pas davantage sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dans la mesure où sont exclus de la garantie les dommages subis par les travaux ou les prestations exécutés par l’assuré, ainsi que les frais engagés par l’assuré ou par autrui pour remplacer, réparer ou refaire, retirer, modifier, améliorer ou mettre en conformité, transporter, déposer ou reposer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l’assuré ou par ses sous traitants.
Il s’ensuit que les sociétés F et F I doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre la compagnie AGF.
Sur les demandes annexes
La condamnation prononcée au profit des sociétés F, F G, de monsieur A et de la SMABTP au titre des frais irrépétibles sera maintenue.
Il convient d’allouer à chacune des parties susvisées une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.
Les sociétés F et F G seront condamnées à payer à la compagnie AGF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société MAESTRIA et la compagnie AVIVA qui succombent en leurs prétentions devant la cour supporteront les dépens de l’instance d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier,
Au fond , réforme partiellement le jugement,
Déboute la SAS F et la SARL F G de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AGF ASSURANCES,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum la SA MAESTRIA et la compagnie d’assurances AVIVA à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros à chacune des parties intimées suivantes : la SAS F, la SARL F G, monsieur D A et la SMABTP,
Condamne in solidum la SAS F et la SARL F G à payer à la compagnie AGF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA MAESTRIA et la compagnie AVIVA aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés par les SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, J K- PHILIPPOTJEUSSET et DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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