Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 avr. 2026, n° 2601943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… A… et Mme E… H… épouse A… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent, au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association Foyer Notre-Dame (AFND) et situé 62 avenue Pierre Corneille à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques B… et Mme A… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
le juge administratif a compétence pour prononcer la mesure sollicitée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Airiau, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au bénéfice de leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à ce que cette somme leur soit versée directement.
Ils soutiennent que :
le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande du préfet ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
le préfet ne justifie pas de l’utilité de la mesure ;
cette mesure se heurte à une contestation sérieuse ;
le signataire de la mise en demeure n’avait pas reçu délégation ;
la demande méconnaît les dispositions des articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 avril 2026, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Mme D…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir qu’aucune mise à l’abri des intéressés n’est possible en raison de la saturation des capacités d’hébergement ; que le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis l’avis que les enfants B… et Mme A… pouvaient recevoir des soins appropriés dans leur pays d’origine ; que les intéressés ont refusé la proposition d’hébergement qui leur a été faite en décembre 2025 ; que l’administration reste en contact avec eux pour suivre l’évolution de leur situation ; qu’ils n’ont formulé aucune nouvelle demande de titre de séjour mais qu’il leur est loisible de le faire s’ils peuvent se prévaloir d’un élément nouveau ;
- Me Airiau, avocat B… et Mme A…, absents à l’audience, qui a repris ses écritures en défense et souligné, en outre, qu’il existe un risque sérieux de dégradation de l’état de santé des enfants en cas d’interruption de leur prise en charge ; que le litige ne porte pas sur la disponibilité de leur traitement dans leur pays d’origine mais sur la continuité des soins en cas d’expulsion de leur logement actuel ; que la privation de ces soins méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les enfants B… et Mme A… ont besoin d’équipements spécialisés pour leur prise en charge ; que leur logement actuel est proche des lieux dans lesquels leur sont prodigués des soins, en particulier l’hôpital de Hautepierre, alors que le logement qui leur a été proposé à Bouxwiller en est très éloigné et que l’utilisation des transports en commun avec deux enfants à mobilité réduite présenterait des difficultés insurmontables ; qu’il n’est pas possible de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF avant que la contestation du refus opposé à la précédente demande soit tranchée par le tribunal.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 17 avril 2026 à 17 h 57, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion B… et Mme A… du logement qu’ils occupent, situé 62 avenue Pierre Corneille à Strasbourg.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire B… et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le logement en litige, géré par l’association AFND, est dédié à l’hébergement des demandeurs d’asile, dans le cadre du dispositif CADA, et est, dès lors, au nombre des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile visés par le 1° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, en vertu de l’article L. 552-15 de ce code, que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande d’expulsion, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’occupant sans titre d’un tel lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
7. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. En l’espèce, M. et Mme A…, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 21 août 1981 et le 3 septembre 1985, sont hébergés, avec leurs enfants, F… A…, né le 25 septembre 2016, et Kanita A…, née le 8 décembre 2017, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 62 avenue Pierre Corneille à Strasbourg et géré par l’association AFND dans le cadre du dispositif CADA. Les demandes d’asile B… et Mme A… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 décembre 2024 et notifiées respectivement les 13 et 12 février 2025. Ces décisions ont été confirmées par des ordonnances du 25 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiées le 19 mai 2025. M. et Mme A… ont été avisés, par un courrier du 9 juillet 2025 de l’OFII, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 30 juin 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par des courriers du 29 juillet 2025, notifiés le 1er août 2025, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion B… et Mme A… de leur logement. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu’eu égard à la situation de vulnérabilité des enfants des intéressés, la condition d’urgence n’était pas satisfaite. Par des courriers du 5 janvier 2026, notifiés le 12 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a à nouveau mis en demeure M. et Mme A… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que ces mises en demeure sont également restées sans effet.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux enfants B… et Mme A… sont toujours atteints d’une encéphalopathie sévère, faisant l’objet d’une prise en charge médicale comportant notamment un traitement médicamenteux lourd ainsi que des séances de kinésithérapie plusieurs fois par semaine, leur état de santé n’ayant pas évolué depuis l’ordonnance de référés du 15 octobre 2025. La pathologie dont souffre ces enfants se traduit, en dépit de leur traitement, par des crises épileptiques fréquentes entraînant des consultations répétées dans un service d’urgences pédiatriques et des hospitalisations ainsi que par un retard important de développement, avec une incapacité ou une difficulté, selon les enfants, à marcher, à être propre, à manger seul et à parler. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que M. et Mme A… ont refusé le 18 décembre 2025 une proposition d’hébergement au sein du centre de préparation et d’aide au retour (CPAR) situé 9 rue de Kirwiller à Bouxwiller, il résulte de l’instruction qu’en raison de son éloignement des lieux où les enfants reçoivent des soins, de la durée très importante du trajet qui leur serait imposé par les transports en commun et de l’extrême difficulté à effectuer un tel déplacement, comportant plusieurs changements de mode de transport, avec des enfants qui ne peuvent se déplacer qu’en poussette pour l’un et en fauteuil roulant pour l’autre, un tel hébergement aurait nécessairement mis en danger la continuité des soins qui leur sont nécessaires et entrainé, par voie de conséquence, une dégradation de leur état de santé, pouvant évoluer vers une issue fatale. Dans ces conditions, la situation de grande vulnérabilité de ces enfants conduit à reconnaître qu’en l’absence de solution actuelle de relogement dans des conditions adaptées à leurs besoins, l’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut pas être reconnue comme établie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande d’expulsion en litige ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l’une des conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme A…, que la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin sur le fondement de cet article ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
11. M. et Mme A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. et Mme A… soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Airiau, sous réserve de l’admission définitive B… et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… A…, à Mme E… A… et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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