Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 janv. 2026, n° 2204078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 10 156 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active.
Il conteste la situation de concubinage à l’origine de l’indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé la récupération, auprès de M. A… B…, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 156 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2021. M. B… a saisi par courrier réceptionné le 2 février 2022 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles relatif aux réclamations en matière de revenu de solidarité active. Par une décision du 4 mars 2022, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
4. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu mis à la charge de M. B… résulte de l’absence de déclaration, d’une part, de certaines de ses ressources et, d’autre part, de sa situation de concubinage avec Mme C… depuis le 1er décembre 2019.
6. M. B…, qui ne conteste pas le premier motif de l’indu en litige, affirme ne pas avoir vécu en situation de concubinage avec Mme C…. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête établi le 27 août 2021 par une agente assermentée, dont les constatations de fait font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… a déclaré aux services du département lors de la première période de confinement qu’il entretenait une relation amoureuse avec Mme C…. L’agente assermentée relève également que le numéro de téléphone communiqué par le requérant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée est celui de Mme C…. Il résulte en outre de l’instruction que le requérant était connu de sa banque, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et de la préfecture de la Vendée comme résidant pendant la période en litige à l’adresse de Mme C…, d’abord rue Montebello puis rue des Burons aux Sables-d’Olonne. Il résulte enfin du rapport d’enquête que M. B… payait le loyer du logement de Mme C… sur la période en litige et que cette dernière en réglait les charges. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments concordants rappelés ci-dessus, qui révèlent que le requérant et Mme C… mettaient en commun leurs ressources et leurs charges au moins depuis le 1er décembre 2019 et compte tenu de l’absence d’explications sérieuses ou de pièces apportées par M. B… pour expliquer les constats de l’enquête, M. B… peut être regardé comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec Mme C… depuis cette date. Par suite, et alors comme il a été dit que le requérant ne conteste pas le premier motif de l’indu en litige, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil départemental de la Vendée a, au regard de la situation du foyer de M. B…, confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à novembre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le paiement d’une somme à verser au département de la Vendée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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