Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2502508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. C A et Mme B A, représentés par Me Bardoul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Nantes de communiquer le permis de construire en date du 24 décembre 2024, n° PC 44 109 24 A0273 dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que le permis de construire a été affiché sur le terrain quelques jours après sa délivrance et que le délai de recours risque fort d’expirer prochainement ;
— la mesure est utile dans la mesure où elle vise à sauvegarder le droit au recours effectif contre l’arrêté accordant le permis de construire ;
— leur demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont demandé, le 16 janvier 2025, à la maire de la commune de Nantes, la communication du permis de construire n° PC 44 109 24 A0273 du 24 décembre 2024 par lequel la commune a autorisé Loire Aménagement Construction à construire un collectif de 40 logements. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la commune de leur communiquer le permis de construire en litige.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. M. et Mme A n’établissent l’existence d’aucune situation d’urgence justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne la communication du document sollicité auprès de la maire de Nantes. Par suite, et dès lors que la demande présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 n’a aucun caractère d’urgence, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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