Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 9 juil. 2024, n° 2205020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Villard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
— à titre principal, le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est de nationalité algérienne ;
— à titre subsidiaire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-7 3°) et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est en droit d’obtenir le regroupement familial en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
Une mise en demeure de produire des observations a été adressée le 29 mars 2024 au préfet de l’Isère.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Sogno,
— et les observations de Me Marcel, substituant Me Villard pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a demandé l’admission de son épouse au titre du regroupement familial qui lui a été refusée par la décision attaquée du 15 juin 2022 aux motifs qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France et les valeurs de la République, ayant été condamné à trois mois de prison avec sursis pour violence sur conjointe, concubine ou partenaire liée par un pacte de solidarité, et qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ; 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, 2° Et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. ()3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de l’Isère a considéré que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait été condamné, en septembre 2015, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur conjointe, concubine ou partenaire liée par un pacte de solidarité. Cependant, il ressort de ce qui a précédemment été exposé aux points 2 à 4, que le préfet de l’Isère ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B.
6. Par ailleurs, la circonstance que M. B a fait l’objet d’une condamnation pour violences conjugales n’est pas un motif permettant de refuser l’admission de son épouse au titre du regroupement familial pour des considérations d’ordre public, dès lors que son épouse ne représente elle-même aucune menace qui s’opposerait à sa présence sur le territoire national.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 juin 2022 doit être annulée.
8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Isère fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il doit lui être fixé un délai d’exécution d’un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 15 juin 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 3 :L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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