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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 26 sept. 2023, n° 2302564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 juin 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. F D, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ;
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 septembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
— Me Bidault, avocate représentant M. D qui soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que M. D, est parent d’enfant français et qu’il contribue à l’éducation de son fils E depuis plus de deux ans, même si ses moyens financiers ne lui ont pas permis de contribuer matériellement autant qu’il l’aurait souhaité. Elle insiste sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en dépit de précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ;
— M. D, qui soutient qu’il entretient des liens intenses avec son fils E
— M. E D, fils du requérant, qui souligne l’attachement qu’il éprouve envers son père, et confirme que celui-ci s’occupe également de lui.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 10h05, en application de l’article R.776-26 du code de justice administrative ;
1. M. D, ressortissant nigérian né le 16 août 1970 à Benin City (Nigéria), est entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2012, selon ses déclarations. M. D a sollicité le bénéfice du statut de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande le 25 juillet 2014. Cette décision de rejet a été confirmée le 23 juin 2015 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 5 octobre 2015, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours contentieux formé par l’intéressé contre cet arrêté. Le 9 octobre 2015 puis le 12 juillet 2016, M. D a sollicité l’admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 février 2017, la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 27 février 2017 à la suite de quoi l’intéressé s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an par la préfecture de la Seine-Maritime. Le 18 mai 2018, M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 31 mars 2022, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. D demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’introduction d’un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L’avis d’audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l’article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger.
4. Dès lors, il n’y a lieu de statuer par le présent jugement que sur les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement et des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet a refusé au requérant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif. Il en va de même des conclusions aux fins d’injonction qui en sont l’accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d’instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. M. D soutient que la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, est entré sur le territoire français le 16 septembre 2012 en provenance du Cameroun. Si lors de sa demande d’asile enregistrée le 5 avril 2013, M. D avait déclaré être marié et être père de trois enfants, tous de nationalité nigériane, demeurant au Nigéria, il ressort du jugement rendu le 18 janvier 2022 en chambre du conseil par le président du tribunal judiciaire de Rouen, que M. D est également désormais le père de E, né le 31 août 2011 à Rouen et de nationalité française, qui portera désormais le nom de ce dernier. Dans sa décision, l’autorité judiciaire relève que la mère de l’enfant, Mme G divorcée C indique que M. D voit régulièrement l’enfant et participe à son entretien et à son éducation, ce qui témoigne de son implication auprès de l’enfant, lequel a donc un intérêt à porter le nom de son père. Lors de l’audience E a confirmé que son père contribuait à son éducation et qu’il pourvoyait au regard de ses capacités financières à son entretien. Il ressort également des pièces du dossier que E, est actuellement scolarisé au collège Georges Braque à Rouen, et que son père est l’interlocuteur privilégié des professeurs du collège, ce qui démontre son implication dans l’éducation de son fils. Par ailleurs, aux termes des attestations produites, M. D s’occupe aux côtés de sa compagne, Mme G divorcée C, des enfants de cette dernière, dans la mesure où elle est aide-soignant de nuit. Le requérant produit de nombreuses pièces attestant de la réalité de son insertion professionnelle dans le secteur du nettoyage industriel en tant qu’agent de service. Il ressort également des pièces du dossier que M. D a fait preuve d’une volonté d’intégration sociale par le travail dans la mesure où il a préparé des certificats de qualification professionnelle dans le domaine d’activité du nettoyage. Enfin, son insertion sociale est attestée par le père A de la paroisse Sainte-Marie des Nations Bihorel-Hauts de Rouen, aux termes de laquelle il est indiqué que M. D vit en concubinage avec Mme G, la mère de E, et qu’il est un membre régulier de la communauté paroissiale de Bihorel et des Hauts de Rouen. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et, dès lors, méconnu les dispositions et stipulations précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit à l’exception d’illégalité articulée à l’encontre de la décision portant refus de séjour et de prononcer en conséquence l’annulation de la mesure portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision fixant une interdiction de retour pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. En application de ces dispositions, le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. D, implique nécessairement qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu’à ce que l’administration ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer cette autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’administration ait réexaminé sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. D tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige en tant qu’elles s’y rattachent, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Rouen.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Bidault, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
SIGNE : SIGNE :
V. B P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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