Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2311170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 13 août 1992, est entré en France, le 18 septembre 2018, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 29 août 2018 au 29 août 2019. Il s’est vu délivré une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, valable du 30 août 2019 au 29 octobre 2021, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’emploi », valable jusqu’au 30 novembre 2022. Il a sollicité, le 11 octobre 2022, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 27 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs n°158 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En second lieu, M. A, qui est entré en France, le 18 août 2018, pour y poursuivre ses études, ne conteste pas ne pas avoir obtenu le diplôme de master 1 de droit privé pour lequel il s’était inscrit au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 au sein de l’université de Lille. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité d’agent à domicile entre le 26 août 2019 et le 26 août 2020, puis en qualité d’adjoint animation pour la ville de Lomme dans le cadre de contrats à durée déterminée entre le 8 juillet et 29 juillet 2022 et entre le 31 août 2022 et le 7 juillet 2023, et qu’il a obtenu son brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification professionnelle particulière ou spécifique. En outre, si le requérant a fait état, dans sa demande de titre de séjour, de la présence de sa sœur sur le territoire national, il ne démontre pas entretenir avec cette dernière des liens d’une particulière intensité et n’apporte aucune précision sur les relations amicales qu’il aurait noués ou entretenus en France. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, dès lors que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé ainsi qu’il a été dit au point 3, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
12. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire. Par suite, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
19. Il résulte tout de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Nord et à Me Sanjay Navy.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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