Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2113908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2021 et 20 juillet 2023, M. C… B…, représenté par Me Salquain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 9 073 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est de bonne foi, ayant été mal conseillé par un professionnel de l’immobilier et ignorant l’existence d’un coefficient multiplicateur à appliquer à la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer ;
le service l’a privé de son droit à l’erreur garanti par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a été privé du bénéfice des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales et de la possibilité de régulariser spontanément sa situation fiscale ;
l’intérêt de retard prévu par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts et la majoration de 10% mise à sa charge en application de l’article 1758 A du même code ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistré les 17 juin 2022 et 27 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a acquis en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation située 15 rue Nicolas Appert à Vertou (Loire-Atlantique) et l’a mise en location à compter du 25 avril 2015. Il a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale à l’issue duquel l’administration a, par une proposition de rectification du 10 août 2020, remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018. Par des avis d’imposition du 30 avril 2021, M. B… a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour ces deux années. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces suppléments d’imposition, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. / (…) / III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. (…) ». l’article 2 terdecies D de l’annexe III au même code : « I. – Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts : / 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 16,82 € en zone A bis, 12,49 € dans le reste de la zone A, 10,06 € en zone B 1 et 8,74 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l’article 2 duodecies. Aux plafonds de loyer définis à l’alinéa précédent, il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/ S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2. Pour l’application du présent 1, la surface à prendre en compte s’entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l’article 2 duodecies (…) ». Et aux termes du troisième alinéa du a de l’article 2 duodecies de cette même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : « La surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ».
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. B… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, le service a relevé que le bien immobilier que l’intéressé louait dans le cadre du dispositif d’investissement locatif mentionné au point précédent comprenait, outre la partie d’habitation de 79,4 m², un garage attenant de 15,5 m² mis en location par bail distinct aux mêmes locataires pour 51 euros par mois. Constatant qu’il était séparé de la maison par une porte simple et n’était dès lors pas susceptible d’être loué à un tiers, le service a considéré que le garage devait être regardé comme une annexe et que tant sa surface, après sa pondération prévue au troisième alinéa du a de l’article 2 duodecies de l’annexe III au code général des impôts, que le loyer acquitté devaient être pris en compte pour l’appréciation du plafond de loyer. Après avoir appliqué le coefficient multiplicateur prévu à l’article 2 terdecies D de la même annexe, il a ainsi relevé un dépassement du plafond de plus de 85 euros par mois. En se bornant à soutenir qu’il a été induit en erreur par un professionnel de l’immobilier qu’il avait préalablement sollicité, sans toutefois l’établir, et qu’il ignorait le mode de calcul du plafond alors qu’il est précisé dans les textes dont il se prévaut, M. B… ne conteste pas utilement le bien-fondé du calcul de l’administration fiscale. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressé, qui n’est au demeurant pas contestée par le service, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018.
Sur le droit à régularisation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification (…) le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : / 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; / 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa (…) ».
Si M. B… a sollicité le 21 août 2020, par un formulaire en réponse à la proposition de rectification du 10 août 2020, le bénéfice de la procédure de régularisation prévu à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, il ne justifie toutefois pas avoir déposé une déclaration complémentaire de régularisation dans les trente jours de sa demande, comme le prévoient les dispositions précitées. En outre, l’administration fiscale a rejeté sa proposition de rembourser ses locataires, avec leur accord, du trop-perçu de loyers en contrepartie du maintien du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts, au motif que le loyer dépassait de plus de 12% le plafonnement prévu par les textes cités au point 2. Dans ces conditions, outre qu’il ne relève pas de l’office du juge de l’impôt d’examiner la légalité du rejet d’une telle demande gracieuse, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé par le service de son droit à régularisation.
En second lieu, aux termes de L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (…) ». M. B… ne peut utilement invoquer ces dispositions dès lors que les rehaussements d’impôt sur le revenu mis à sa charge ne constituent pas une sanction.
Sur les pénalités :
En premier lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales. Par suite, il ne saurait utilement solliciter la minoration de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
En second lieu, aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. (…) ».
Il est constant que les déclarations à l’impôt sur le revenu de M. B… au titre des années 2017 et 2018 comprenaient des inexactitudes ayant eu pour effet de minorer l’impôt dû. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué la majoration de 10% prévue à l’article 1758 A du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles l’intéressé a été assujetti.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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