Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mars 2024, n° 2402692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20/03/2024, la commune des Pennes-Mirabeau demande au juge des référés du tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner le bâtiment situé 1 Chemin de La Voilerie aux Pennes-Mirabeau (13170), parcelle cadastrée AL323, appartenant à la SCI du Rond-Point, représentée par M. A, domiciliée 30 rue Jean Dausset A230 à Aix-en-Provence (13090) de dresser constat de ce bâtiment comportant 3 établissements, des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». L’article L. 2212-4 du même code dispose que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions citées au point 1 ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
4. Il résulte de l’instruction que la dégradation de l’immeuble situé 1 Chemin de la Voilerie aux Pennes Mirabeau (13170) a été causée par un incendie en date du 10 mars 2024. Une telle situation constitue un cas de danger grave ou imminent provenant d’une cause extérieure et n’entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation de procédure de mise en sécurité. Par suite, la demande de la commune en vue de la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment précité et de prescrire les mesures à prendre d’urgence pour mettre fin à l’imminence du péril, présentée sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux procédures de mise en sécurité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune des Pennes Mirabeau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Pennes Mirabeau.
Fait à Marseille, le 21 mars 2024
La première vice-présidente,
Signé
Muriel Josset
La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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