Rejet 30 avril 2024
Rejet 8 novembre 2024
Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les observations de Me Traversini, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née le 24 septembre 1973, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté du 26 novembre 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de la requérante, en mentionnant notamment qu’elle vit en concubinage avec un compatriote, qu’elle est sans enfant, qu’elle ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France pour permettre son admission exceptionnelle au séjour, et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ».
4. Mme A soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes pour établir la réalité de sa présence en France, notamment pour les années 2014 et 2015 pour lesquelles ne sont versés que des prélèvements automatiques, des documents médicaux, des attestations d’abonnement à EDF. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. La requérante soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, faisant notamment valoir la durée de son séjour depuis 2008, son concubinage avec un compatriote titulaire d’un titre de séjour et un emploi en qualité d’aide à domicile depuis le mois de mai 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne justifie résider de manière habituelle et continue en France que depuis l’année 2016.. Par suite, et alors que sa requête en annulation d’un précédent arrêté préfectoral portant refus de titre et mesure d’éloignement en date du 25 janvier 2024 a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 8 novembre 2024, la seule circonstance nouvelle constituée par l’emploi d’aide à domicile qu’elle occupe à temps partiel depuis mai 2024 ne saurait permettre de vérifier qu’elle aurait de ce seul fait fixé le centre de ses intérêts personnels sur le territoire. En outre, elle ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant juillet 2021, ni être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale, ni disposer de tels attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Les circonstances dont se prévaut la requérante, à savoir la durée de son séjour et un emploi à domicile à temps partiel depuis mai 2024 ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième et dernier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2406851
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridique ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Bénéfice
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Armée ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Voies de recours ·
- Télétravail ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Département ·
- L'etat ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Biotope ·
- Juge des référés ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Travaux publics ·
- Médiation ·
- Maladie ·
- Bismuth
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Habilitation familiale ·
- Carrière ·
- Victime ·
- Fonction publique
- Centre hospitalier ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé annuel ·
- Congés maladie ·
- Épargne ·
- Guide ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Reporter ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.