Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 avr. 2026, n° 2604362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celui-ci à l’indemnisation prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de l’Ardèche devra justifier de la délégation de signature de la décision en litige ; à défaut, cette dernière sera entachée d’incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le droit d’être entendu ;
- son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2026, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 1er juillet 1976, est entré en France selon ses déclarations en 2022. Par un arrêté du 20 décembre 2023, notifié le 26 décembre suivant, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie, le préfet de l’Ardèche, par la décision attaquée du 21 mars 2026, l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. John Benmussa, secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, qui a reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de l’Ardèche en date du 16 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été auditionné par les services de police préalablement à l’édiction de la décision en litige, qu’il était assisté au cours de cette audition d’un interprète en langue turque et qu’il a reconnu renoncer à l’assistance d’un avocat et être informé que cette décision était réversible à tout moment à sa demande. Il a par ailleurs été invité à présenter ses observations sur ses conditions de séjour en France, sur le fait qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a indiqué qu’il ne souhaitait pas repartir en Turquie et souhaitait redéposer une demande de réexamen au titre de l’asile. Il a ainsi été mis en mesure de porter à la connaissance de l’administration tout élément ou information qu’il estimait utile au regard de la mesure d’assignation à résidence qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’arrêté attaqué assigne M. A… à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de 45 jours. A ce titre, il lui interdit de sortir du département de l’Ardèche sans autorisation et lui impose de se présenter du lundi au vendredi, jours fériés inclus, à 9h auprès des services de la police nationale de Guilherand-Granges.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en possession d’un passeport turc en cours de validité. Ainsi, son éloignement demeure bien une perspective raisonnable. En outre, le requérant ne justifie d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à l’obligation de présentation aux services de police, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de ces mesures ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision relative à son éloignement. En raison de l’irrégularité de son séjour en France, le requérant ne dispose d’aucun droit au travail, ne pouvant se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle. Par ailleurs, il apparait que son épouse et ses enfants résident en Turquie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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