Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2409649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B… A… et la SAS Hôtel Lido Beach, représentés par Me Enam, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à Mme A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la demandeuse de visa s’est vu délivrer une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du caractère complet et fiable des informations communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleuse salariée auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 14 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite du 22 juin suivant, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à Mme A… un visa de long séjour en qualité de salariée, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées sur la motivation de la décision consulaire selon laquelle « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (…) 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ». En application de l’article L. 312-2 du même code : « (…) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée par contrat à durée déterminée couvrant la période d’avril à octobre 2024 en qualité de cuisinière à l’hôtel Lido Beach, à Hyères (Var), poste pour lequel lui a été délivré une autorisation de travail. Par suite, et alors que le ministre en défense n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la demande de Mme A… aurait été incomplète ou que certaines des informations communiquées ne seraient pas fiables, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la demande de visa de Mme A… présenterait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… a été recrutée en qualité de cuisinière. Pour démontrer le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le ministre soutient qu’en dépit d’une formation en cuisine traditionnelle et moderne au premier semestre 2019, elle ne justifie plus d’une activité professionnelle depuis octobre 2018. Cependant, il ne remet ainsi pas en cause les qualifications de Mme A…, sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle de 2014, une attestation de 2019 pour la formation précitée, ainsi que deux certificats de travail entre 2013 et 2018. Dès lors, le ministre n’établit pas que la demande de Mme A… aurait un but autre que celui d’exercer l’emploi pour lequel a été obtenue l’autorisation de travail. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… aurait une sœur en France n’est pas, eu égard à l’objet du visa demandé, de nature à en caractériser un risque de détournement. Par suite, la substitution de motif sollicitée en défense par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du 22 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont obtenu, ni même demandé, l’aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que l’Etat verse à leur conseil une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 22 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la SAS Hôtel Lido Beach et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, première conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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