Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 14 mars 2024, n° 2314306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Persa, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions le 4° de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des articles 3 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre,
— et les observations de Me Persa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave, a sollicité, le 7 décembre 2020, son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne. Il demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet a donné à M. D C, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, délégation pour signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 233-2 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique d’une part que M. B ne tire pas de droit au séjour du fait de celui de son épouse et d’autre part que les éléments pour lesquels le préfet a estimé que la présence de M. B sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public. Il comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fondé sa demande de titre de son titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante de l’Union européenne sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du même sur lesquelles le préfet n’avait pas à se prononcer pour examiner sa demande de titre de séjour. D’autre part, il ne peut davantage utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3, désormais codifiées à l’article L. 631-3, de ce code , qui ne sont pas applicables au présent litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France avec ses cinq enfants, dont un de nationalité française, il ne conteste pas avoir a été condamné, le 12 juillet 2007 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par trois circonstances, le 15 avril 2008 à une amende de cent euros pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 22 juin 2009 à quatre mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 2 mai 2017 à une amende de 400 euros pour conduite permis. Le préfet produit également les pièces montrant que M. B a été a fait l’objet de nombreux signalements au traitement d’antécédents judiciaires, notamment en 2019 et en 2022 pour violence sur conjoint, dont le requérant ne conteste pas la matérialité. En conséquence, compte de tenu de ces violences intrafamiliales et au regard de l’intensité de la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B en France il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, dès lors que M. B s’est vu accorder un délai de départ volontaire, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative à la possibilité de réduire ce délai en cas de risque de fuite.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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