Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 mai 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines ; () ".
2. Par arrêté du 3 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à
M. B, de nationalité marocaine, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. B était domicilié dans la commune de Mantes-la-Ville, dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Pau, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
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