Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2023, n° 2328896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français et dans une situation de précarité et de risque de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité ;
— la décision de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission à l’égard des mineurs dès lors qu’il est âgé de moins de dix-huit ans et que la Ville de Paris a porté une appréciation manifestement erronée sur sa qualité de mineur isolé dès lors qu’il est en possession de son passeport biométrique en original et d’un acte de naissance considéré comme valable par le bureau des fraudes documentaires et qu’il est isolé et dépourvu de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
— les observations de Me Singh, avocate de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que pour l’obtention de son passeport par les services de l’ambassade du Cameroun en France, il a produit une autorisation parentale et son acte de naissance, qu’il a produit une note en délibéré devant la cour d’appel de Paris pour l’informer de l’obtention de son passeport, récupéré entre les 6 et 16 octobre 2023, mais qui n’a pas été prise en compte et que l’adresse figurant sur son certificat de scolarité n’est qu’une domiciliation ;
— et les observations du représentant de la Ville de Paris, dûment habilité, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise qu’il n’appartient pas au juge administratif de remettre en cause l’appréciation portée par le juge judiciaire, juge de l’état des personnes, sur l’âge du requérant, que l’existence d’un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris est sans incidence dès lors que l’appréciation portée par celle-ci sur l’âge est souveraine, que le requérant n’a pas justifié de la production d’une autorisation parentale légalisée nécessaire pour l’obtention d’un passeport, que le certificat de scolarité produit comporte une adresse en foyer dans le département du Val-de-Marne, et que le rapport d’évaluation est très clair sur les imprécisions, contradictions et incohérences dans les déclarations faites par le requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2023, été présentée pour M. B par Me Singh, par laquelle a été produite la note en délibéré adressée à la cour d’appel de Paris.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12h30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état-civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. M. B, qui indique être un ressortissant camerounais âgé de dix-sept ans car né le 1er août 2006, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 12 juillet 2022 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d’évaluation le 23 juillet 2022 à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise, et il a fait l’objet le 27 juillet 2022 d’une décision de refus de prise en charge par la Ville de Paris au titre de la protection de l’enfance. Il a alors saisi le 23 octobre 2022 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de lui demander une mesure d’assistance éducative, lequel, par un jugement du 19 décembre 2022, a dit qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative. M. B a fait appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris qui a confirmé le jugement par un arrêt du 20 octobre 2023. Par des courriels des 8, 23 novembre et 5 décembre 2023, M. B a sollicité à nouveau la Ville de Paris, mais en vain, afin de bénéficier d’une prise en charge au titre de la protection à l’enfance en produisant son passeport biométrique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
11. Il résulte de l’instruction que, pour refuser de reconnaître la minorité de M. B et de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance par sa décision du 27 juillet 2022, la Ville de Paris s’est fondée sur les circonstances que ses propos concernant sa famille au Cameroun étaient insuffisamment détaillés, que ceux sur son quotidien ne permettaient pas de les rattacher à l’âge qu’il déclarait du fait de leur caractère lacunaire, que son parcours scolaire tel que décrit n’était pas cohérent, que son parcours migratoire manquait de précisions et qu’il ne présentait aucun document d’identité à l’appui de ses déclarations. M. B a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2022 et a produit devant lui son acte de naissance. Le juge des enfants a ordonné une expertise documentaire de cet acte d’état civil, expertise par laquelle la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité a constaté qu’il s’agissait d’un acte non sécurisé facilement reproductible mais ne comportant aucune anomalie ni incohérence. A la suite de ce rapport, le juge des enfants a conclu, par un jugement du 19 décembre 2022, qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative au motif qu’il était difficile de rattacher l’acte de naissance produit à son détenteur, au vu des lacunes et contradictions de son récit et de sa maturité physique et morale. M. B a formé appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, devant laquelle il a produit en particulier sa carte consulaire ainsi qu’une attestation de dépôt de sa demande de passeport. Par un arrêt avant-dire droit du 5 juillet 2023, la cour a ordonné la réalisation d’une expertise d’âge physiologique et, à la suite du rapport, par un arrêt du 20 octobre 2023, a confirmé le jugement du 19 décembre 2022 dès lors que la minorité de l’intéressé n’était pas démontrée tout en ordonnant le retour du dossier au juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris. Il ressort des termes de l’arrêt du 20 octobre 2023, qui ne sont pas contestés et que la cour d’appel s’est approprié, que l’expert, dans son rapport du 21 août 2023, a conclu à l’incompatibilité de l’âge déclaré de 17 ans avec les différents examens pratiqués, et notamment le scanner de la clavicule conduisant à retenir « un âge compris entre 18,2 et 25 ans en incluant la marge d’erreur » au vu de la classification de Schemling, alors que les os du poignet étaient « totalement fusionnés » et que la présence des « troisièmes molaires supérieures et inférieures » était constatée.
12. M. B produit certes, devant le juge des référés, son passeport biométrique établi le 18 septembre 2023 par l’ambassade du Cameroun en France avec la demande de « pré-enrôlement », ainsi que l’autorisation parentale et l’acte de naissance et le certificat de nationalité camerounaise au vu desquels ce document a été délivré, outre sa carte d’identité consulaire délivrée le 23 août 2022 par le consulat général du Cameroun à Paris, comportant tous une date de naissance au 1er août 2006. Toutefois, ce passeport, pas plus que cette carte, ne constitue pas un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil et s’il est loisible au juge des référés de se fonder sur les données personnelles y figurant, le requérant n’a produit aucun document d’état civil pourvu d’élément d’identification permettant de le relier à sa personne, et l’autorisation parentale requise pour la délivrance d’un passeport qu’il fournit, datée du 16 mai 2023, comporte une faute grossière dans ses mentions préimprimées en anglais en indiquant « parental autorisation » et vise à la confection d’un passeport devant le « commissaire de l’Emi-immigration de Douala » et non de manière générale, alors que le fait que son père en soit à l’origine est peu cohérent avec ses déclarations selon lesquelles il n’avait vu ce dernier qu’une seule fois dans sa vie sans qu’il n’ait apporté d’autres précisions sur ce point. De plus, le certificat de nationalité établi le 24 mai 2023 à Douala, au Cameroun, comporte également une mention imprimée douteuse quant à son auteur « LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTAN », de nature à remettre en cause sa force probante.
13. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et en dépit de l’obtention d’un passeport et de ce que ce dernier et les autres documents produits pour son obtention n’ont pas été pris en compte par la cour d’appel à la suite de la note en délibéré produite le 16 octobre 2023 et de ce que l’arrêt rendu par celle-ci le 20 octobre 2023 fait l’objet d’un pourvoi en cassation, eu égard au caractère douteux de l’autorisation parentale au vu duquel son passeport a été délivré et aux conclusions catégoriques du rapport d’expertise établi à partir de différents examens sur son absence de minorité, ainsi que, notamment, aux imprécisions ou incohérences de ses déclarations, en particulier sur sa scolarité au Cameroun et ses conditions de départ, faites à l’occasion de l’évaluation de son âge et de son isolement, la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant fait une appréciation manifestement erronée de la qualité de mineur isolé de M. B, et comme ayant, de ce fait, porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales invoquées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Ville de Paris et à Me Singh.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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