Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2026, n° 2305278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a implicitement rejeté sa demande de remboursement de frais de nuitées du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 qu’elle a engagés dans le cadre de son déplacement pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’indemniser de ses frais de nuitées d’un montant de 509,50 euros.
Par un courrier, enregistré le 5 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé le tribunal qu’il n’a pas d’observations à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande adressée par un agent à son administration fait naître une décision implicite de rejet, le déclenchement du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l’agent concerné contre cette décision implicite n’est pas conditionné par l’émission d’un accusé de réception de sa demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que par un courrier du 30 janvier 2023, déposé le 6 février 2023, Mme B… a demandé à l’administration la prise en charge des nuitées du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023 qu’elle a engagés dans le cadre de son déplacement pour les besoins du service. Une décision implicite de rejet est ainsi née au plus tard le 6 avril 2023, que la requérante pouvait contester devant le tribunal administratif jusqu’au 6 juin 2023. Ainsi, la requête présentée par Mme B… tendant à l’annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 26 juin 2023, est donc tardive et, en conséquence, manifestement irrecevable. Dès lors, il convient de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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