Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2024, n° 2403599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B demande au tribunal, à titre principal, de réduire à certains trajets la portée de la suspension de son permis de conduire prononcée, pour une durée de six mois, par un arrêté du 17 février 2024 du préfet de la Vendée, à titre subsidiaire, de lui accorder le rétablissement de son permis de conduire de manière dérogatoire deux jours par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Vendée a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal de réduire la portée de cette suspension ou, à tout le moins, de rétablir, à titre dérogatoire, la validité de son permis deux jours par semaine afin de lui permettre de visiter ses parents. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative, qui peut seulement annuler une décision administrative ou condamner une personne publique au versement d’une somme d’argent, de prendre de telles mesures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en faisant application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 11 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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