Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2112658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Sainte-Barbe, représentée par Me Hery, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes pour un montant total de 39 402 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rehaussement d’impôt sur les sociétés opéré au titre de l’exercice clos en 2018 méconnaît les règles de la prescription fiscale : la somme de 98 857 euros constituant une dette prescrite, elle ne pouvait par application des dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts faire l’objet d’une rectification par l’administration fiscale postérieurement à l’exercice clos en 2014 ;
à titre subsidiaire, si l’administration fiscale entendait maintenir sa position, elle aurait dû rectifier le premier exercice non prescrit, soit l’exercice clos en 2016, et non l’exercice clos en 2018 ;
en refusant la déduction de la TVA omise alors que cette possibilité est prévue par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a porté atteinte au principe de neutralité de la TVA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et excédant la somme de 29 672 euros en droits et pénalités sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dépourvues de moyens ;
- les moyens invoqués par l’EARL Sainte-Barbe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Sainte-Barbe exploite un domaine viticole dans le cadre d’un bail rural conclu avec le groupement foncier agricole Sainte-Barbe. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur la période comprise entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2018, et pour l’impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, des rappels de TVA ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La réclamation préalable de l’exploitation requérante contre ces rectifications a été rejetée par une décision du 10 septembre 2021. L’EARL Sainte-Barbe demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2018, d’un montant de 1 341 euros en droits et pénalités, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, d’un montant de 38 061 euros, correspondant ainsi à un montant total de 39 402 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. (…) ».
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de l’EARL Sainte-Barbe le rehaussement en litige, l’administration fiscale a considéré que la somme de 107 689 euros, ramenée à 86 761 euros à l’issue du recours hiérarchique de l’EARL, inscrite à l’un des comptes fournisseurs de l’exploitation au 31 juillet 2018 devait être considérée comme un passif injustifié au titre de l’exercice clos en 2018, ce compte se rapportant à des créanciers ayant abandonné leurs créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde et du plan de continuation dont l’EARL a fait l’objet, ou dont les créances étaient prescrites, notamment celle d’un montant de 98 857 euros à l’égard du groupement foncier agricole Sainte-Barbe.
Il résulte de l’instruction que le groupement foncier agricole Sainte-Barbe a mis en demeure l’EARL Sainte-Barbe le 9 novembre 2011 de payer les arriérés de fermage qu’elle estimait dus par cette dernière. Il a ensuite saisi le 20 avril 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur pour obtenir la condamnation de l’EARL au paiement des créances résultant de ces arriérés, pour un montant total de 109 985,79 euros. Ce litige a été définitivement tranché par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 octobre 2017 qui a confirmé que l’action en paiement engagée par le groupement foncier agricole était prescrite pour les fermages antérieurs à celui de l’année 2007, a déclaré illicite le prix du fermage relatif aux vignes et a jugé que le fermage des vignes devait être fixé « avec des cépages correspondants à ceux plantés sur les parcelles de vigne en cause et ce, à compter de l’échéance 2008 ». Par ailleurs, l’exploitation requérante ne conteste pas qu’une partie de sa dette à l’encontre du groupement foncier agricole a été abandonnée par ce dernier consécutivement à cet arrêt et qu’elle a payé le solde correspondant, soit 21 511 euros, le 1er février 2018.
Par conséquent, d’une part, les créances du groupement foncier à l’encontre de l’EARL présentaient un caractère certain dans leur principe et dans leur montant jusqu’à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 octobre 2017, de sorte que c’est sans commettre d’erreur ni d’omission que l’exploitation requérante a maintenu l’inscription de cette dette au passif des bilans des exercices clos les années précédentes. L’EARL Sainte-Barbe n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, dont elle ne peut utilement se prévaloir. D’autre part, le règlement du litige puis des dettes restantes étant intervenu au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2018, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé, pour procéder à la rectification litigieuse, que le passif correspondant dans le bilan de clôture de ce même exercice à la dette de l’EARL résultant des arriérés de fermage présentait un caractère injustifié. L’EARL n’est par suite pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait dû procéder à cette rectification au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2016.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ». Aux termes du 1 de son article 287 du même code, dans sa rédaction applicable : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. » Aux termes de l’article 208 de l’annexe II à ce code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ».
Il résulte des dispositions citées au point 6 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a refusé la déduction de la TVA d’un montant total de 1 393 euros figurant sur les factures des sociétés Hessels France, MGAV et Vitiloire Babonneau, au motif que le délai imparti pour réparer une omission de TVA était expiré.
L’EARL Sainte-Barbe ne peut, pour échapper à l’application du I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, qui instaure un délai de péremption du droit à déduction de la TVA, invoquer les dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui se bornent à accorder au contribuable faisant l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’elle peut demander la déduction de la TVA omise dans les conditions prévues à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et que la remise en cause de son droit à déduction contrevient au principe de neutralité de la TVA, l’EARL Sainte-Barbe ne conteste pas utilement que la TVA dont elle demande la déduction a été facturée par les sociétés Hessels France, MGAV et Vitiloire Babonneau en 2013, et que par conséquent elle pouvait réparer l’omission de déclaration de cette taxe jusqu’au 31 décembre 2015. L’EARL requérante ne justifiant pas avoir procédé à ces démarches dans les délais impartis, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction de la TVA litigieuse au motif que le délai prévu par les dispositions citées au point 6 étaient expirés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’EARL Sainte-Barbe doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Sainte-Barbe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Sainte-Barbe et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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