Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2102494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. A D, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le prélèvement de la somme de 94,38 euros sur son compte nominatif au profit du Trésor public à raison d’une dégradation de matériel dans sa cellule ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui rembourser la somme de 94,38 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— à défaut de communication de la décision attaquée, il n’est pas possible de s’assurer qu’elle comprend bien le nom et le prénom de son signataire, il n’est pas établi que son signataire disposait d’une délégation de signature du directeur de l’établissement pour prononcer une retenue au profit du Trésor public et il n’est pas démontré qu’elle mentionne des éléments permettant de justifier le montant des sommes prélevées sur son compte nominatif, ni même la réalité des dégradations reprochées ;
— en ordonnant le prélèvement de la somme de 94,38 euros sur son compte nominatif, le directeur du centre de détention a rendu une décision sur des faits non établis et en ne justifiant pas du montant des sommes en cause, la même autorité a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 1er juillet 2021 adressé à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, transmis le jour même par télécopie, M. D a notamment demandé la communication de la décision ayant ordonné le prélèvement sur son compte nominatif de la somme de 94,38 euros au profit du Trésor public. En l’absence de réponse de l’administration, le requérant demande l’annulation de la décision du « 26 mai 2021 » par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné le prélèvement de cette somme à raison d’une prétendue dégradation de matériel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande du 1er juillet 2021 de communication de la décision ayant ordonné le prélèvement sur son compte nominatif de la somme de 94,38 euros au profit du Trésor public, M. D demande l’annulation de la décision du « 26 mai 2021 », date figurant sur le relevé d’opération de dépense de son compte nominatif. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que la décision de procéder à ce prélèvement a été prise le 19 mai 2021, le 26 mai 2021 étant la date de l’opération comptable de prélèvement qui n’a fait que révéler l’acte juridique antérieurement édicté. Dans ces conditions, les conclusions et moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés en réalité contre la décision du 19 mai 2021 finalement produite en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 17 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l’Yonne, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation à Mme E C, attachée d’administration d’Etat, à l’effet de signer notamment les décisions de retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés en application de l’article 728-1 du code de procédure pénale. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. La décision du 19 mai 2021 comporte, outre sa signature, la mention du prénom, du nom et de la qualité de sa signataire, Mme E C, attachée d’administration d’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, la décision du 19 mai 2021, qui vise notamment les articles 728-1 et D. 332 du code de procédure pénale, mentionne le montant de la retenue au profit du Trésor public et indique qu’elle résulte de faits de dégradation volontaire de matériels en cellule au vu d’un état des lieux régulièrement établi. La décision rappelle également qu’elle a été précédée d’une procédure contradictoire préalable, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné lieu à la communication à l’intéressé des bases de liquidation de la retenue ainsi pratiquée. Par suite, la décision attaquée comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, applicable à la date de la décision attaquée : « () Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l’administration. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 728-1 du même code : « () L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. () Les modalités de ces retenues sont précisées par décret () ». L’article D. 332 de ce code précise que : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 728-1, sont prononcées par décision du chef d’établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident établi le 19 avril 2021, que lors d’une fouille de la cellule de M. D, il a été constaté que la housse de protection anti-feu de son matelas était manquante. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été transféré du bâtiment 2 au bâtiment 4 et que, dans sa nouvelle cellule, le matelas n’était pas doté d’une housse anti-incendie, il ressort toutefois de l’état des lieux de sa cellule, dressé le 9 mars 2021 à son arrivée au bâtiment 4, que la cellule d’affectation était dotée d’un matelas et de sa housse, en bon état. Par ailleurs, M. D soutient que l’administration ne justifie pas du montant de la retenue. Toutefois, la somme de 94,38 euros a été calculée en prenant en compte le coût TTC d’un matelas ordinaire anti-incendie. Le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que la valeur de ce matériel serait surévaluée ou ne serait pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. Il suit de là que les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
S. BLe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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