Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2023, n° 2327027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B demande à l’ARCEP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la connexion, ainsi que la garantie de la possibilité technique effective et raisonnable d’avoir une identité numérique pour pouvoir régler les différents dossiers administratifs (ou juridictionnels) associés à la situation des particuliers et de bien vouloir contribuer activement à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations pour permettre aux juridictions civiles de régler l’ensemble des dossiers sur le fond dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B produit une requête de plus de 9 000 pages comportant un exposé relatif à des projets scientifiques et à des thèses de doctorat, à des sociétés qualifiées de structures de soutien à l’innovation, à un contentieux l’opposant à l’Université Clermont-Auvergne, à des courriers adressés à des institutions d’enseignement supérieur, à des appels d’offres, à des contentieux avec la Banque Postale, le ministère de l’économie et des finances et des sociétés d’assurance et indique qu’il demande : " à l’ARCEP de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la connexion, ainsi que la garantie de la possibilité technique effective et raisonnable d’avoir une identité numérique pour pouvoir régler les différents dossiers administratifs (ou juridictionnels) associés à la situation des particuliers et de bien vouloir contribuer activement à l’instruction de l’ensemble de [ses] réclamations pour permettre aux juridictions civiles de régler l’ensemble des dossiers sur le fond dans les meilleurs délais. ". Ce faisant, il ne formule aucune conclusion intelligible permettant au juge des référés d’exercer son office. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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