Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2101053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' opérateur France Travail, Pôle Emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, M. C A a formé opposition à la contrainte émise le 19 janvier 2021 par Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, pour le recouvrement d’une somme de 1198,50 euros au titre de l’indu d’allocation spécifique de solidarité pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Il soutient que :
— Pôle emploi était informé de sa reprise d’activité, dès lors qu’une attestation Unédic faisant état de sa reprise d’activité était parvenue à cet organisme et qu’il avait lui-même procédé aux déclarations obligatoires dans les délais impartis ;
— Pôle emploi a refusé de lui communiquer les historiques démontrant qu’il a bien procédé à ces déclarations obligatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— les conclusions de la rapporteure publique,
— le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A forme opposition à la contrainte émise le 19 janvier 2021 par Pôle Emploi, devenu l’opérateur France Travail, signifiée le 22 janvier 2021, d’un montant de 1 198,50 euros, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique à raison de l’exercice par l’intéressé d’une activité salariée du 1er juin au 30 septembre 2018.
2. Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 de ce code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 5 octobre 2016, a exercé une activité salariée entre le 16 juillet 2018 et le 15 février 2019, à l’origine de l’indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse. Si M. A soutient que Pôle emploi aurait été informé de sa reprise d’activité conformément aux dispositions de l’article R. 5411-6 du code du travail , il ne l’établit pas, se bornant à indiquer que cette structure ne lui a pas transmis l’historique des actualisations qu’il a réalisées sur son espace personnel. En outre, si M. A soutient que Pôle emploi avait également été informé de cette reprise d’activité par une attestation de l’Unédic, il n’apporte aucun élément de nature à contester la circonstance, opposée en défense, que Pôle emploi n’a reçu cette attestation que le 7 mars 2019. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que Pôle emploi aurait tardé à prendre en considération le changement de situation de M. A, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme sur le bien-fondé, qu’il ne conteste pas, de la demande de reversement du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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