Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 16 avr. 2025, n° 2412163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Ilanko, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 aout 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative et la directive 2008/115/CE en ce que la préfète n’établit pas que les décisions rejetant se demande d’asile lui ont été régulièrement notifiées ;
— la décision refusant implicitement son admission au séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public que sa présence constituerait et à l’utilisation d’un alias ;
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 11 juillet 1989, déclare être entré en France en janvier 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 8 avril 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 26 octobre 2015 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 17 aout 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. En particulier, l’arrêté vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Il mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant, en particulier quant à la durée de son séjour sur le territoire français et à sa situation familiale et professionnelle. Par ailleurs, la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments ayant conduit la préfète de l’Essonne à considérer que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-6 du code précité en mentionnant que M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Ces énonciations sont suffisamment précises pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code dispose : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. "
4. M. A ne produit aucune pièce établissant qu’il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par arrêté du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles R. 751-2 et R. 751-3 du code de justice administrative relatifs à la notification des décisions des juridictions administratives, ni se prévaloir de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche extraite de TelemOfpra que M. A, qui se borne à soutenir qu’il incombe à la préfète de l’Essonne de démontrer que les décisions de l’OFPRA du 8 avril 2015 et de la CNDA du 26 octobre 2015 citées au point 1 lui ont été régulièrement notifiées, s’est vu notifier ces décisions, respectivement, les 14 avril 2015 et 19 novembre 2015. En outre, la régularité de cette notification est sans incidence sur la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A justifie être père de trois enfants nés en 2019, 2020 et 2021 qu’il a eues avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 juillet 2025. Toutefois, les pièces qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir ni l’ancienneté de sa présence en France ni l’actualité, à la date de l’arrêté en litige, de son concubinage en produisant une attestation de vie commune établie le 5 avril 2023. De même, il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants après l’année 2021. Enfin, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2023, il ne produit des bulletins de salaire que jusqu’au mois de novembre 2023. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle ni de liens personnels et familiaux en France d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
10. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a considéré, notamment, que le requérant ne pouvait justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu en situation irrégulière. Pour ces seuls motifs, l’administration était fondée à prendre la mesure d’éloignement en litige à l’encontre de M. A, qui ne verse au dossier aucune pièce de nature à contredire ces éléments. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que sa présence constituerait et à l’utilisation d’un alias doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. A, qui ne produit aucune pièce à l’appui de son moyen, ne justifie pas être exposé à un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri-Lanka, pays dont il a la nationalité, au sens des stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel, au surplus, a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ilanko et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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