Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2300989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 avril 2023, enregistrée le 5 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 5 mars 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception émis le 6 décembre 2022 et tendant au recouvrement d’un indu de solde de 13 167,08 euros ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient qu’en l’absence de modification de la durée de son séjour en Martinique, les sommes qu’il a perçues au titre de cette affectation ont été régulièrement versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ;
- le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, lieutenant-colonel, a été affecté le 1er août 2019 à Fort de France jusqu’au 6 août 2021. Il a été informé par le directeur de l’établissement national de la solde de l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’un indu de solde de 13 167,08 euros le 19 août 2022, ce titre exécutoire ayant été émis le 6 décembre 2022. M. A… a formé un recours préalable obligatoire contre ce titre le 17 janvier 2023 devant la commission de recours des militaires, qui l’a transmis au comptable en charge du recouvrement de cette somme par une décision du 23 janvier 2023. Du silence gardé par ce dernier sur sa demande est née une décision implicite de rejet de son recours. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre le titre exécutoire émis le 6 décembre 2022 et d’être déchargé de l’obligation de payer la somme de 13 167,08 euros mise à sa charge.
D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d’indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d’outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : « Les militaires à solde mensuelle précédemment domiciliés à plus de 1 000 km et désignés pour servir en Guadeloupe, en Martinique ou à la Réunion, percevront une indemnité d’installation sur la base de neuf mois d’émoluments soumis à retenue pour pension pour un séjour de deux ans et, le cas échéant, aux majorations familiales de cette indemnité dans les conditions et aux taux fixés aux alinéas ci-après. (…) Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d’émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d’un mois des mêmes émoluments pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste outre-mer. (…) L’indemnité prévue au premier alinéa du présent article est payée en trois échéances égales, la première lors de l’installation des militaires dans leur nouveau poste, les deux suivantes respectivement six mois et une année après cette date. Le paiement des majorations prévues au deuxième alinéa ne peut intervenir avant l’arrivée dans le département d’outre-mer des membres de la famille y ouvrant droit. Il s’effectue en trois échéances coïncidant avec celles de l’indemnité d’installation. Toutefois, lorsque l’arrivée de la famille est postérieure à l’installation du militaire, le paiement effectué au moment de cette arrivée comprend autant de termes qu’il s’en trouve échus au titre de l’indemnité d’installation. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : « En application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. – Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret, nommés ou recrutés en cette qualité avant le 1er janvier 2018, bénéficient d’une indemnité dont le montant annuel est calculé comme suit : La rémunération brute annuelle perçue au cours de l’année 2017 est multipliée par 1,6702 %. Sont déduits du montant obtenu les montants dus sur cette même rémunération, selon le régime applicable à l’agent, au titre de : 1° La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l’article L. 5423-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’article 112 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée ; 2° La cotisation salariale d’assurance maladie du régime général de sécurité sociale prévue au 1° du II de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée ; 3° La contribution salariale d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-9 du code du travail, versée par les agents dans les conditions définies avant l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 susvisée. Le résultat obtenu en application des alinéas précédents est ensuite multiplié par 1,1053. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… a été affecté à Fort de France, en Martinique, à plus de 1 000 kilomètres de son domicile précédent, entre le 1er août 2019 et le 5 août 2021, soit pendant une durée de deux ans. Il était, dès lors, éligible au versement de l’indemnité citée au point 2 du présent jugement ainsi que de sa majoration liée à la présence de sa conjointe. Il a reçu trois versements de 11 387,04 euros en septembre 2019, février 2020 et août 2020 au titre de cette indemnité, ainsi que la majoration précitée d’un montant de 3 163,07 euros à trois reprises, en octobre 2019, mai 2020 et août 2020. Dès lors, M. A… n’était pas fondé à percevoir le versement d’une quatrième part de cette indemnité et de sa majoration, d’un montant brut total de 14 550,11 euros et d’un montant net de 13 175,17 euros au mois d’août 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que le montant de l’indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée auquel M. A… aurait eu droit au titre du mois de janvier 2022 était de 100,74 euros bruts. Sa radiation des cadres étant intervenue le 5 janvier 2022, il avait droit au versement d’une somme proratisée de 13,43 euros brut, et non de 17,86 euros, correspondant à celle effectivement perçue, de sorte qu’un indu de 4,43 euros brut, soit 4,02 euros net était à sa charge. Enfin, M. A… bénéficiait d’un moins-versé de cotisations sociales de 1 387,05 euros sur la période du 1er au 31 juillet 2022. Dans ces conditions, l’indu total à la charge de M. A… est de 13 167,08 euros. Par suite, le directeur de l’établissement national de la solde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en mettant à la charge de M. A… la somme de 13 167,08 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ni la décharge de l’obligation de payer la somme de 13 167,08 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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