Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2502505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502505 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande depuis son dépôt le 1er juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de carte de résident de Mme B dans un délai de quinze jours et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement, et, en cas de non admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle a obtenu le statut de réfugiée ; elle se trouve dans une situation de précarité extrême, ne pouvant travailler ni bénéficier de prestations sociales ; elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention alors qu’elle bénéficie du statut de réfugié ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a obtenu le statut de réfugié le 29 avril 2022 et sollicité la délivrance d’une carte de résident le 1er juillet 2022 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 424-4, L. 531-3 et L. 562-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que seule l’office français de protection des réfugiés et apatrides est compétent pour mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire et que la requérante n’a pas renoncé à ce statut.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la requête est devenue sans objet.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme B, représentée par Me Hug, déclare se désister de l’intégralité de ses demandes.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 février 2025 sous le n°2502032 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, Mme B déclare se désister de l’intégralité de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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