Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 12 déc. 2024, n° 2400611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 février 2024, le 26 février 2024 et le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Moundouga, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le recours est recevable ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulière ; seul le préfet de Saône-et-Loire était habilité à prendre cette décision dès lors qu’il réside en Saône-et-Loire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est susceptible de bénéficier d’une admission exceptionnelle en qualité de salarié et a déposé une demande le 28 décembre 2022 ;
— il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’une mineure étrangère malade ;
— la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ dès lors que les conditions exceptionnelles et humanitaires liés à son état de santé prévalent ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi et complet de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a un domicile fixe et connu de sorte que la mesure n’est pas nécessaire ; elle est manifestement disproportionnée au regard de ses contraintes familiales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée, qui indique, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application temporel de la loi par la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable avant le 28 janvier 2024 et que la magistrate désignée est susceptible de substituer d’office aux dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable avant le 28 janvier 2024 les dispositions du même article dans leur rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2017. Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de même son recours contre cette décision ayant été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 janvier 2020 portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et obligation de quitter le territoire français. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 21 février 2024 par les services de la police aux frontières de Chenôve pour des faits de détention et usage de faux documents. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés du 21 février 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de M. B a été constatée en Côte-d’Or. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or était compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français alors même que M. B réside en Saône-et-Loire.
6. En outre, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation de signature à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 1° et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 14 janvier 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2019, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de Saône-et-Loire le 14 janvier 2020 non exécutée et qu’il s’est maintenu volontairement en situation irrégulière sur le territoire français. Cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de Côte-d’Or ignorait l’existence d’une demande de régularisation formée auprès du préfet de Saône-et-Loire n’est pas de nature à révéler l’absence d’examen sérieux de la situation de M. B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Côte-d’Or n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant au regard des éléments d’information dont il disposait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
10. Pour contester l’obligation de quitter le territoire français M. B ne peut utilement faire valoir qu’il est susceptible de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dès lors que ce titre, prévu à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas un titre de séjour attribué de plein droit à l’étranger qui en remplit les conditions. La seule circonstance que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était en cours d’instruction ne faisait pas obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle ne mentionne pas l’existence de cette demande de régularisation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme il le soutient. Si M. B produit des éléments médicaux indiquant que sa fille souffrait à la date de la décision attaquée d’une panuvéite ayant nécessité son hospitalisation pendant une semaine au début du mois de février 2024 et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui avait par ailleurs attribué une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire en raison de dyspraxie nécessitant une prise en charge en orthophonie et orthoptique, il ne ressort pas de ces seules pièces que l’état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni d’ailleurs qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
15. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis sept ans, qu’il bénéficie d’une insertion professionnelle, qu’il est père d’une mineure étrangère malade qui reçoit des soins en France et que son épouse était enceinte et présentait des complications liées à un diabète et aux stigmates de l’excision. Il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi à compter de 2021 plusieurs formations courtes dans le domaine du bâtiment et des travaux et a par ailleurs travaillé de manière discontinue en intérim et en qualité d’ouvrier agricole. Cette insertion professionnelle demeure toutefois récente et peu qualifiée. La durée de présence en France de M. B résulte en partie de l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 14 janvier 2020. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé au nom de sa fille concernant sa demande d’asile et de protection subsidiaire. Dans ces conditions, tous les membres de la famille, qui ont la nationalité ivoirienne, se trouvent dans la même situation administrative au regard du droit au séjour et rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. A cet égard, comme il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de la fille de M. B, née en 2011 en Côte-d’Ivoire, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il en va de même concernant l’épouse de M. B, enceinte depuis cinq mois à la date de la décision attaquée et présentant un diabète gestationnel dont la gravité n’est pas précisée. M. B ne justifie pas d’autres liens intenses noués en France et n’établit pas davantage être dépourvu de liens en Côte-d’Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire :
16. Pour priver M. B du délai de départ volontaire, le préfet a considéré qu’il se trouvait dans les cas prévus aux 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester la décision le privant de délai de départ volontaire, M. B se borne à faire valoir que des circonstances exceptionnelles et humanitaires liées à son état de santé devaient prévaloir. Il ne conteste pas se trouver notamment dans les cas prévus aux 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-2 du même code. Les seules circonstances dont il fait état sont celles déjà rappelées au point 15 du présent jugement. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B est présent en France depuis 2017, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, qu’il a déclaré sans en justifier vivre en concubinage et avoir une fille de douze ans et que sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Cette décision précise ainsi la durée de présence en France de l’intéressé contrairement à ce qu’il soutient. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée, au regard notamment des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard des éléments d’information dont il disposait.
19. En troisième lieu, M. B n’ayant pas établi l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
20. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d’Or a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable jusqu’au 28 janvier 2024. Il a ainsi méconnu le champ d’application temporel de ces dispositions.
21. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
22. La décision interdisant le retour au requérant trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction applicable à compter du 28 janvier 2024, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions sur lesquelles s’est fondé à tort le préfet de la Côte-d’Or dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions.
23. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés au point 15 du jugement.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 21 février 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
25. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu’elle est motivée en droit par le visa des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle mentionne en outre que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français éditée le 21 février 2024 et qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé de sorte qu’il entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731-3 précité. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
26. En deuxième lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision, qui manque en fait, doit être écarté.
27. En troisième lieu, M. B n’ayant pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était illégale, il n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
29. Pour contester l’assignation à résidence dont il fait l’objet, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il dispose d’un domicile connu et qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine.
30. En cinquième lieu, M. B fait valoir avoir besoin d’accompagner des proches à des rendez-vous médicaux en dehors de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône. Toutefois, il ne justifie d’aucun rendez-vous précis que ses proches ne pourraient honorer, ni de l’impossibilité pour ses proches de se rendre à des rendez-vous médicaux sans lui. En outre, d’une part, la plupart des documents médicaux produits concernent des soins délivrés au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, dans lequel il peut se rendre, d’autre part, M. B peut, conformément à l’article 3 de la décision l’assignant à résidence, solliciter le cas échéant une autorisation pour sortir exceptionnellement du périmètre fixé par la mesure. Par suite, le requérant n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
31. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
32. En septième lieu, M. B soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il a des relations durables et stables en France, qu’il est totalement intégré, ne veut être séparé de sa famille et peut prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l’égard de la mesure d’assignation à résidence qui n’a ni pour objet ni pour effet de refuser un titre de séjour ou d’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. B à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
34. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Serge Moundounga, au préfet de Saône-et-Loire, et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate déléguée
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or et au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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