Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2102580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée A B et associés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de la société anonyme à responsabilité limitée A B et associés au tribunal administratif de Pau en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2102580 le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, la société anonyme à responsabilité limitée A B et associés, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 351 864 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la promulgation de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, ainsi que du décret d’application du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat du fait des lois est engagée en raison de la promulgation de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, ainsi que du décret d’application du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, qui lui cause un préjudice grave et spécial dès lors qu’elle a pour conséquence de la priver d’une partie de sa clientèle ;
— la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi contraire à un engagement international est également engagée en raison de la promulgation de cette loi qui est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la privation d’une partie de sa clientèle, qui constitue un bien au sens de ces stipulations, induite par cette loi n’est pas justifiée par une cause d’utilité publique ;
— les préjudices qu’elle a subis présentent un caractère direct et certain ;
— ils présentent également un caractère grave et spécial ;
— elle a subi un préjudice financier évalué à la somme de 331 864 euros ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 12 décembre 2024.
II. Par une ordonnance du 22 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Pau en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2102582 le 29 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 245 346 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la promulgation de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, ainsi que du décret d’application du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat du fait des lois est engagée en raison de la promulgation de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, ainsi que du décret d’application du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, qui lui cause un préjudice grave et spécial dès lors qu’elle a pour conséquence de la priver d’une partie de sa clientèle ;
— la responsabilité de l’Etat du fait d’une loi contraire à un engagement international est également engagée en raison de la promulgation de cette loi qui est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la privation d’une partie de sa clientèle, qui constitue un bien au sens de ces stipulations, induite par cette loi n’est pas justifiée par une cause d’utilité publique ;
— les préjudices qu’il a subis présentent un caractère direct et certain ;
— ils présentent également un caractère grave et spécial ;
— il a subi un préjudice financier évalué à la somme de 195 346 euros ;
— il a subi un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros ;
— il a subi un préjudice tiré des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
— le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gevaudan, représentant la société anonyme à responsabilité limitée A B et associés et M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2102580 et n° 2102582 présentées par la société A B et associés et par M. A présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A, qui exerce la profession de commissaire aux comptes, est le gérant de la société A B et associés, créée le 29 décembre 1993, et inscrite auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Toulouse depuis 1994. Par les présentes requêtes, la société A B et associés et M. A demandent la condamnation de l’Etat à leur réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la promulgation de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et plus particulièrement son article 20.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
3. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette dernière n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d’autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait des lois :
4. L’article 20 de la loi du 22 mai 2019 a redéfini les seuils de certification obligatoire des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l’article L. 823-2-2 du code de commerce en vertu duquel la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel, soit un total cumulé de leur bilan de 4 millions d’euros, un montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes de 8 millions d’euros ou un nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice fixé à cinquante. Il ne résulte ni des dispositions de cette loi, ni de ses travaux préparatoires, ni de l’avis relatif au projet de loi rendu par le Conseil d’Etat le 14 juin 2018 que le législateur aurait entendu exclure la possibilité d’une indemnisation au bénéfice des commissaires aux comptes. Dès lors, la première condition d’application du régime de responsabilité du fait des lois doit être regardée comme remplie.
5. Toutefois, si la société A B et associés et autre soutiennent que la loi du 22 mai 2019 et son décret d’application du 24 mai 2019 ont eu pour conséquence directe la perte pour cette société de plusieurs mandats dès lors que seules les sociétés exerçant l’activité de commissaire aux comptes auprès des sociétés qui ne sont désormais plus tenues de désigner un commissaire aux comptes, sont impactées par cette nouvelle règlementation, il résulte de l’instruction, en particulier des termes mêmes de la loi, de ses travaux préparatoires et de l’avis émis par le Conseil d’État le 14 juin 2018 sur le projet de loi, produit aux dossiers, que toute la profession de commissaire aux comptes est concernée par la mise en œuvre de ces dispositions. Dans ces conditions, le préjudice subi par les requérants ne revêt pas un caractère spécial. Si ces derniers rajoutent que quinze mandats ont été perdus depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019, seules six sociétés ont justifié leurs choix de ne pas renouveler le mandat de la société requérante en raison du rehaussement des seuils tel qu’issu de la nouvelle règlementation, alors même que cette redéfinition n’implique pas nécessairement que, dans tous les cas, les entreprises concernées cesseront de faire certifier leurs comptes. Enfin, les requérants, en versant dans les présentes instances des éléments financiers antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 et de son décret d’application, ne justifient pas de la réalité du préjudice subi, lequel ne saurait donc revêtir un caractère grave. Par suite, la responsabilité de l’Etat du fait des lois doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France :
6. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
7. Si les requérants soutiennent que l’article 20 de la loi du 22 mai 2019 rappelé au point 4, a eu pour effet de priver les sociétés exerçant la profession de commissaire aux comptes d’une partie de leurs clientèles respectives constituée des sociétés qui ne sont plus tenues de désigner un commissaire aux comptes en application des nouveaux seuils litigieux, ainsi qu’il a été dit au point 5, les sociétés concernées, si elles ne sont effectivement plus tenues de désigner un commissaire aux comptes, conservent malgré tout la faculté de le faire, de sorte que la loi en cause n’a ni pour objet, ni pour effet de les déposséder entièrement et définitivement de leur clientèle. Dans ces conditions, l’article 20 de la loi du 22 mai 2019 ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la responsabilité de l’Etat du fait de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par la société A B et associés et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société A B et associés et autre doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2102580 et n° 2102582 de la société A B et associés et de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée A B et associés, à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°s 2102580, 210258
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Surface habitable ·
- Logement-foyer
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Annulation
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Sociétés civiles ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Trop perçu
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Périmètre ·
- Maire ·
- Prescription ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Inspecteur du travail ·
- Île-de-france ·
- Conseiller du salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Représentant syndical ·
- Autorisation
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Décret n°2019-514 du 24 mai 2019
- Code de commerce
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.