Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2209050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 11 avril 2023 et 21 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 4 février 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Cadot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle de l’unité départementale du Val-d’Oise de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale dès lors que l’enquête contradictoire a été menée en méconnaissance des dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2421-11 du code du travail ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la cessation d’activité n’est pas totale et définitive ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de vérification du véritable employeur ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
- elle est illégale dès lors que la décision n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
- elle est illégale en l’absence de motif économique ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail ;
- elle est illégale en raison de l’omission de son mandat de conseiller du salarié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022, 4 mars 2024, 6 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mars 2025, la société SEALANTS EUROPE, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La DRIEETS Ile-de-France a produit des pièces enregistrées le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
et les observations de Me Camara, représentant M. A… C… et de Me Fiedler, représentant la société SEALANTS EUROPE.
Considérant ce qui suit :
La société SEALANTS EUROPE, dont le siège social et l’unique site de production en France sont situés à Bezons (95), appartient au groupe PPG et est spécialisée dans la production de mastics et d’adhésifs utilisés dans l’industrie aéronautique et automobile. Le 1er octobre 2020, cette société a informé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du projet de cessation totale et définitive de son activité conduisant à la suppression de la totalité des 208 postes du site. Le 11 octobre 2021, la DRIEETS d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Les recours contentieux formés par le comité social et économique de la société SEALANTS EUROPE et par plusieurs salariés contre cette décision d’homologation ont été rejetés par la juridiction administrative, en dernier lieu par deux arrêts du Conseil d’Etat du 19 décembre 2023 n°s 467283 et 465656. Par un courrier du 24 février 2022, la société SEALANTS EUROPE a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. A… C…, recruté le 5 mai 2014, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de superviseur de production et était titulaire d’un mandat de représentant syndical au comité social et économique et d’un mandat de conseiller du salarié. Par une décision du 26 avril 2022 l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle de l’unité départementale du Val-d’Oise de la DRIEETS d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement. M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour statuer régulièrement sur la demande d’autorisation de licenciement dont il est saisi, l’inspecteur du travail est tenu de prendre en compte tous les mandats au titre desquels une telle autorisation doit être demandée. Il appartient ainsi à l’employeur de porter à sa connaissance l’ensemble des mandats détenus par l’intéressé.
En l’espèce, il est constant que seul le mandat de représentant syndical au comité social et économique de M. A… C… est mentionné dans la décision litigieuse autorisant son licenciement alors qu’il détenait également une protection au titre de son mandat de conseiller du salarié. En se bornant à soutenir qu’il a été reçu en entretien par l’inspecteur du travail et qu’il aurait dû à cette occasion faire part de l’existence de ce mandat, la société SEALANTS EUROPE, qui ne produit ni la demande d’autorisation de travail ni aucun autre document mentionnant cette qualité, n’établit pas que l’existence de ce mandat aurait été portée à la connaissance de l’inspecteur du travail. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’inspecteur du travail aurait procédé au contrôle qu’il était tenu d’exercer au regard des exigences propres au mandat de conseiller du salarié détenu par le requérant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… A… C… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société SEALANTS EUROPE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspection du travail du 26 avril 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société SEALANTS EUROPE présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à la société SEALANTS EUROPE et à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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