Annulation 19 mars 2019
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 1907535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 19 mars 2019, N° 18NT00466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juillet 2019 et le 31 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire (Sivos) de Bercé l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du Sivos de Bercé le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué est sujette à caution dès lors que la signature est illisible et rend l’identification du signataire impossible, aucun sceau officiel n’apparaît ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’impossibilité de suspendre de ses fonctions un agent radié qui n’a pas été réintégré dans les effectifs ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été réintégrée dans les effectifs, en méconnaissance de l’exécution de l’arrêt n° 18NT00466 de la Cour administrative d’appel de Nantes du 19 mars 2019 qui a annulé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- l’arrêté est entaché une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il ne fait pas état de circonstances de temps ou de lieu et se fonde sur des accusations inexactes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le Sivos de Bercé, représenté par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Forcinal, représentant le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par le Sivos de Bercé le 7 mai 2001 en qualité d’agent contractuel à durée déterminée à temps non complet et a été titularisée en 2002 au grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe et affectée sur le poste de responsable du restaurant scolaire de la commune de Jupilles. Plusieurs avertissements ont été prononcés à l’encontre de la requérante les 6 mai et 8 août 2014 en raison de manquements aux règles d’hygiène et de conservation des aliments. Du 12 août 2014 au 12 août 2015, Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 5 septembre 2015, le président du Sivos a prononcé sa mise en disponibilité d’office à compter du 12 août 2015 pour une période de trois mois. Par un arrêté du 14 janvier 2016, le président du Sivos de Bercé a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1602056 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n°18NT00466 du 19 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 14 janvier 2016. Par un jugement n° 1509172 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2015. Par un arrêt n°18NT00467 du 19 mars 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 5 septembre 2015. Par un arrêté du 28 mars 2019, le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raisons de santé puis il a, par l’arrêté attaqué du 13 mai 2019, suspendu Mme B… de l’exercice de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci./ (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les nom, prénom et qualité du signataire sont indiqués sur la décision attaquée, la circonstance que la signature ne permet pas de déchiffrer le nom ainsi manuscrit étant sans incidence sur le caractère identifiable du signataire. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose l’apposition d’un « sceau officiel » sur le document administratif en litige.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, Mme B… se trouvait placée en disponibilité d’office depuis le 28 mars 2019, pour une durée indéterminée, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Dans la mesure où le comité médical a rendu l’avis requis le 9 mai 2019, le président du Sivos a, par la décision attaquée de suspension, implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 28 mars 2019 de mise en disponibilité et réintégré Mme B… dans les effectifs du Sivos sur les fonctions de responsable de cuisine de la commune de Jupilles de l’exercice dont il l’a également suspendue, par ce même arrêté. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure et le moyen tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
5. D’une part, la suspension d’un agent public est une mesure conservatoire, dénuée de tout caractère disciplinaire, qui ne revêt pas le caractère d’une mesure prise en considération de la personne. Elle n’est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ou précédées d’une invitation à consulter le dossier de l’agent qui en est l’objet. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour suspendre Mme B… de l’exercice de ses fonctions, le président du Sivos s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait « gravement manqué, à plusieurs reprises, à ses obligations professionnelles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaires, faisant par là même courir des risques sanitaires importants aux enfants accueillis dans la cantine scolaire de Jupilles (utilisation de produits périmés, irrespect des règles de conservation et de congélation des aliments, défauts de nettoyage des locaux et des matériels,…). ». La seule circonstance que l’arrêté attaqué ne précise pas les dates et lieux des manquements motivant la suspension n’est pas de nature à faire regarder comme dépourvus de vraisemblance et de gravité les faits imputés à Mme B…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le président du Sivos s’est fondé sur divers constats opérés par les services vétérinaires, un cabinet-conseil, les élus du Sivos et un huissier, faisant état de manquements à l’hygiène et à la sécurité alimentaire dans l’entretien des locaux techniques de la cantine scolaire de Jupilles et dans la conservation et la préparation des denrées alimentaires. Par suite, les faits imputés à Mme B… présentaient, à la date à laquelle la décision a été prise, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier son éloignement du service de restauration scolaire à titre conservatoire.
7. Il résulte de ce qui précède Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2019.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sivos de Bercé, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le Sivos de Bercé sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Sivos de Bercé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Bercé.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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