Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2024, n° 2416731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2416731, complétée par un mémoire le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kone, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) en date du 3 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’âge et de l’état de santé de sa mère, dont le dernier voyage en Algérie remonte à 2020, et qu’elle souhaite voir une dernière fois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’étant pas établi compte tenu des attaches familiales en Algérie, où sont nés ses huit enfants, du fait qu’elle a vécu en France de 1971 à 1982 seulement, a déjà obtenu plusieurs visas pour se rendre en France, dont elle a toujours respecté les conditions, et qu’elle a des revenus tirés de l’entreprise familiale gérée par ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2416719 enregistrée le 28 octobre 2024 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé à Mme A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La condition tenant à l’urgence devant par ailleurs être regardée comme satisfaite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du motif du séjour projeté, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision sous-directeur des visas en date du 1er octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Kone.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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