Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2513437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation, en droit comme en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas pu être préalablement entendu ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la réalité de la communauté de vie entre époux ;
- elle méconnaît les stipulations des a) et h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, et est entachée et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ne sont pas justifiées et contreviennent aux dispositions susvisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de M. D…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 8 avril 1973, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2019. Il s’est marié avec une ressortissante française le 29 mai 2021 et, le 24 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il a bénéficié à ce titre d’un certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2021 au 28 novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 25 octobre 2022, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une validité de dix ans sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7bis de l’accord précité. Par l’arrêté contesté du 22 septembre 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise précisément les principaux textes dont il fait application et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. D… sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour prendre l’ensemble des décisions qu’il contient. Alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent « exception faite des cas où il est statué sur une demande ». Dès lors que l’arrêté contesté a été pris en réponse à une demande d’admission au séjour formulée par M. D…, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. », et aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence d’un an, comme la première délivrance du certificat de résidence de dix ans, à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français, sont subordonnés à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône, après avoir diligenté une enquête domiciliaire au domicile déclaré de M. D… et de son épouse, a estimé que leur communauté de vie effective n’était pas établie et a refusé, sur ce motif, d’admettre M. D… au séjour sur le fondement des stipulations précitées. Si M. D… remet en cause la réalité et la légalité de l’enquête ainsi opérée, la préfète du Rhône produit en défense le procès-verbal de cette enquête diligentée par des agents de police judiciaire le 4 novembre 2022, dont il ressort qu’aucun effet personnel de l’intéressé n’a été retrouvé, ni aucune photographie parmi les photographies de famille exposées, l’intéressé semblant ainsi « inexistant dans cet appartement ». Alors que la préfète du Rhône pouvait légalement, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, diligenter une telle enquête dont le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, M. D… se borne à soutenir qu’il était alors en déplacement professionnel, sans contester ni l’adresse visitée, ni la teneur des constats opérés, et sans produire aucune pièce probante de nature à établir la communauté de vie alléguée avec son épouse, ni à la date de la visite domiciliaire, ni à la date de la décision contestée. La circonstance, dont il se prévaut, que son mariage a été célébré sans opposition ni avis défavorable, est dépourvue d’incidence sur ce constat. De même, la circonstance que la préfète ait estimé ce mariage frauduleux et en ait informé le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle n’en constitue pas le motif. Dans ces conditions, M. D… ne démontre pas que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation du caractère effectif de sa communauté de vie avec son épouse et aurait méconnu les stipulations précitées, et ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de sa fiche de renseignement sur sa demande de titre de séjour, produits par la préfète en défense, et des termes mêmes de la décision contestée, que M. D… a seulement sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour le motif « conjoint de français », sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, sans se prévaloir des stipulations du h) du même article qui concernent notamment le ressortissant algérien titulaire d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » valable un an et justifiant de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, stipulations dont la préfète n’a, par ailleurs, pas examiné d’office l’application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance et de la violation grave des stipulations du h) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué l’empêcherait de poursuivre sa vie familiale en France, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’il n’établit pas entretenir une communauté de vie effective avec son épouse française, et qu’il ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale d’une particulière intensité, M. D… ne démontre pas que le refus de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, et comme il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas utilement invocables par les ressortissants algériens, dont la situation relative au séjour est intégralement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien précité. Le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit, par conséquent, être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, si le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire de régularisation, même sans texte, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D…, et ce moyen doit être écarté.
En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
En se bornant à soutenir, de manière générale et non circonstanciée, que les décisions qu’il conteste « ne sont pas justifiées et contreviennent aux dispositions susvisées », M. D… n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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