Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 févr. 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les ) ».
recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. "
2. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 614-2 du code : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Ainsi, lorsqu’un étranger est placé en rétention, la procédure applicable en matière de délai de recours contentieux est celle prévue par l’article L.921-2 du même code. Cet article dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article R921-3 du code : « les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux article L.921-1 et L921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d’obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a été notifié le 12 mars 2024 à dix-huit heures cinquante. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. En application des dispositions citées au point précédent, le requérant disposait d’un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours gracieux contre l’arrêté. En outre, le recours gracieux de M. A introduit le 10 mai 2024 contre cet arrêté, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pas eu pour effet de proroger ce délai. Or, la requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 18 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Dès lors, en application de l’article R.922-17 du même code, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l’arrêté du 12 mars 2024, étant tardives, doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 25 février 2025.
Le magistrat délégué,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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