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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 févr. 2024, n° 23/58575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58575 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEO
N° : 7
Assignation du :
09 et 15 Novembre 2023
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] née [R] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
et dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2015, M. [Z] [J] et Mme [V] [R] épouse [J] ont donné à bail commercial à la SARL Betty Nu Food des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Le fonds de commerce a été cédé en dernier lieu le 25 juin 2021 à la société Samuel Pannetrat.
Le 12 juin 2023, M. [J] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 3 648,72 euros représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date des 9 et 15 novembre 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner en référé la société Samuel Pannetrat sollicitant de :
“ Vu les dispositions de l’article 1728 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce,
Vu le bail commercial du 29 avril 2015,
Vu la cession de droit au bail du 5 avril 2018,
Vu la cession de droit au bail du 25 juin 2021,
Vu le commandement de payer du 12 juin 2023,
CONDAMNER la Société SAMUEL PANNETRAT à leur verser la somme provisionnelle de 11.316,47€ en principal au titre des loyers et charges impayés et arrêtés au 4e trimestre 2023 inclus.
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la Société SAMUEL PANNETRAT d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter :
0 du commandement d’avoir à payer délivré par la SCP CHOURAQUI commissaires de justice, en date du 12 juin 2023 sur la somme de 3.648,72€ ;
0 de la présente assignation pour le surplus.
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée dans le commandement de payer du 12 juin 2023 ;
ORDONNER l’expulsion de la société SAMUEL PANNETRAT et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2], au rez-de-chaussée, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
STATUER sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNER la société SAMUEL PANNETRAT au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNER la société SAMUEL PANNETRAT à payer à Madame et Monsieur [J] la somme provisionnelle de 1130,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société SAMUEL PANNETRAT à verser à Madame et Monsieur [J] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 15l,93€, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance à intervenir, ainsi que 1'émolument de recouvrement revenant au commissaire de justice au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce.”
La société Samuel Pannetrat, citée à l’adresse des lieux loués selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à l’adresse de son siège social par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, délivré le 12 juin 2023, porte sur une somme en principal de 3 648,72 euros arrêtée au 7 juin 2023, échéance du 2ème trimestre 2023 comprise, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Il est établi par le décompte postérieur, et non contesté en l’état, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur, même s’il convient d’en déduire les frais de procédure, soit le coût du commandement de payer et de la saisie-conservatoire.
C’est donc à bon droit que M. et Mme [J] sollicitent le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 12 juillet 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur, sans qu’il soit nécessaire en l’état d’assortir la mesure d’une astreinte.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Les bailleurs sollicitent une provision de 11 316,47 euros arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme provisionnelle de 10 963,64 euros, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, déduction faite du coût du commandement de payer du 31 janvier 2023 de 159,14 euros et des frais de la saisie-conservatoire du 16 janvier 2023 de 193,69 euros qui ne sont pas justifiés.
Les intérêts au taux légal seront dus sur la somme de 3 295,89 euros (déduction faite des frais de procédure non justifiés) à compter du commandement de payer et sur le surplus à compter de l’assignation.
La demande de capitalisation des intérêts peut être accueillie dans les termes de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les bailleurs sollicitent la somme provisionnelle de 1 130 euros à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, ils ne fournissent aucune explication sur cette demande dont ils ne précisent pas le fondement juridique.
La résistance abusive alléguée n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 juillet 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société Samuel Pannetrat et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu assortir cette mesure d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Samuel Pannetrat à payer à M. [Z] [J] et Mme [V] [R] épouse [J] la somme de 10 963,64 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 295,89 euros à compter du commandement de payer délivré le 12 juin 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation, et ordonnons la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société Samuel Pannetrat à payer à M. [Z] [J] et Mme [V] [R] épouse [J] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamnons la société Samuel Pannetrat à payer à M. [Z] [J] et Mme [V] [R] épouse [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Samuel Pannetrat aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 juin 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Faiit à Paris le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELMaïté GRISON-PASCAIL
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