Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087, Inédit
CPH Créteil 29 mars 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 17 février 2021
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CASS
Cassation 6 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Qualification des contrats de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi que le recours à des contrats à durée déterminée était justifié par des raisons objectives, ce qui a conduit à la cassation partielle de l'arrêt.

  • Autre
    Indemnités liées à la requalification

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire pour statuer sur les demandes d'indemnités suite à la requalification de la relation de travail.

  • Autre
    Indemnité de préavis

    La cour a renvoyé l'affaire pour statuer sur les demandes d'indemnité de préavis suite à la requalification de la relation de travail.

  • Autre
    Congés payés

    La cour a renvoyé l'affaire pour statuer sur les demandes de congés payés suite à la requalification de la relation de travail.

  • Autre
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Autre
    Rappel de salaire

    La cour a renvoyé l'affaire pour statuer sur la demande de rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

M. [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté sa demande de requalification de son contrat en CDI. Il invoque que la seule qualification de "contrat d'extra" ne justifie pas des CDD successifs, en violation des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si le recours à des CDD successifs était justifié par des raisons objectives, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juil. 2022, n° 21-16.087
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.087
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 2021, N° 18/08364
Textes appliqués :
Articles L. 1242-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046036553
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00832
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Sur les parties

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