Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2500643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 14 juin 2025, la société par actions simplifiée OA Agence, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Rémire-Montjoly, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant un mois après la décision à intervenir, de procéder d’urgence aux travaux de sécurisation de la parcelle cadastrée AK 414 afin de prévenir tout risque d’un nouvel éboulement sur la parcelle cadastrée AK 659 sur laquelle est implantée la résidence La Vigie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la parcelle AK 414 attenante à la parcelle cadastrée AK 659 où se situe la résidence La Vigie a subi des glissements de terrains et coulées de boues qui ont atterri sur le parking de la résidence à deux reprises en 2021 et 2022 ; que le cabinet Polyexpert mandaté par la protection juridique du syndic de copropriété a fait des constatations inquiétantes concernant un rocher situé au-dessus de la coulée de boue et préconise des mesures conservatoires rapides ; que la société GeoSystm met l’accent sur le fait que la stabilité n’est pas assurée en période humide et que l’impossibilité de prévoir la trajectoire des blocs de pierre en cas de nouvel éboulement caractérise en lui-même le danger grave et imminent dans la mesure où ceux-ci pourraient atterrir sur la résidence ; que la saison des pluies ayant commencé avec de fortes pluies depuis avril, le risque de pluies diluviennes à venir ne doit pas être négligé ; que la société GOE2S mandatée par le syndic de copropriété pour un devis a indiqué que des mesures de protection et d’urgence s’imposent ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune intervention de sécurisation sur la parcelle AK 414 n’a encore eu lieu ; qua le rapport géotechnique établi par la société GeoSystm souligne l’impossibilité de prédire l’évolution du glissement et sa trajectoire et met l’accent sur le fait que la stabilité n’est pas assurée en période humide ; que deux solutions de confortement sont préconisées pour stabiliser un talus en amont d’une aire de stationnement ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndic de copropriété de la résidence La Vigie la somme de 4 513 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le rapport de la société Polyexpert ne permet nullement de caractériser un danger grave et imminent seul susceptible de caractériser l’urgence alléguée et met en lumière l’absence d’entretien des canalisations d’évacuation des eaux pluviales qui a dû favoriser l’engorgement des terres et le glissement de terrain et qu’il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que le syndic de copropriété ait pris les mesures nécessaires pour favoriser l’écoulement des eaux pluviales ; que le rapport de la société GeoSystem met également en exergue la saturation en eau du talus en raison de l’obstruction du canal d’évacuation des eaux pluviales qui est directement responsable des glissements de terrain ; qu’il n’appartient pas à la commune d’entretenir le mur de soutènement, constituant une partie commune de la résidence dont le syndic a la responsabilité, ni les canalisations existantes ; qu’il résulte du rapport du BRGM qu’il n’existe aucun danger grave et imminent nécessitant une action immédiate et que la probabilité d’atteinte de l’immeuble par des chutes de blocs rocheux est faible ;
— le principe de prohibition des injonctions aux personnes publiques fait obstacle, en l’état de la procédure, à ce que le juge de céans fasse droit à la demande d’injonction de faire sous astreinte présentée par le syndic contre la commune ;
— l’utilité des travaux sollicités par le syndic de copropriété à titre de mesures conservatoires est sérieusement contestable dès lors qu’il n’appartient pas à la commune de se substituer au syndic de copropriété de la résidence et aux copropriétaires pour prendre toutes les mesures utiles pour favoriser le drainage des eaux pluviales au droit du mur de soutènement et qu’il résulte des conclusions du rapport du Cerema que le manque d’information sur la nature des terrains constituant le massif en place, et notamment le manque d’information sur la présence de boulders dans ces terrains peut conduire à un dimensionnement mal approprié des clous, et à des aléas lors de l’exécution des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société OA Agence est mandataire du syndicat de copropriété de la résidence La Vigie sise au 1640 route des plages sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, sur la parcelle cadastrée section AK n° 659. Le 20 mai 2021 et le 8 mars 2022, à la suite de fortes pluies, sont intervenus deux glissements de terrain de la parcelle cadastrée AK n° 414, propriété de la société à responsabilité limitée Bocage en liquidation judiciaire, sur la parcelle AK n° 659 dont elle se trouve en aplomb. Par la présente requête, la société OA Agence demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Rémire-Montjoly, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant un mois après la décision à intervenir, de procéder d’urgence aux travaux de sécurisation de la parcelle cadastrée AK n° 414 afin de prévenir tout risque d’un nouvel éboulement sur la parcelle cadastrée AK n° 659 sur laquelle est implantée la résidence La Vigie.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels () ». L’article L. 2212-4 du même code dispose que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ».
4. La commune de Rémire-Montjoly fait valoir que des recommandations ont été faites par ses services, à l’appui du rapport du BRGM commandé par la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane afin de mettre en place un périmètre de sécurité en interdisant l’accès à la zone nord du parking, de procéder à la restauration du système de canalisation des eaux pluviales, ainsi que de déclencher des missions d’étude géotechnique afin d’identifier et de mettre en place les solutions nécessaires, ainsi que de procéder à la taille d’un arbre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le système de canalisation aurait été restauré, ni que l’arbre aurait été abattu. A contrario, la commune a commandé deux rapports géotechniques établis par le cabinet Geosystm au mois de septembre 2022, puis par le Cerema au mois de mai 2025. Il ressort du rapport du Cerema que, malgré le risque fort d’un glissement également mis en évidence par le BRGM au niveau du parking, il n’a pas été identifié de danger imminent nécessitant une action immédiate et que la solution de confortement proposée dans le diagnostic géotechnique établi par le cabinet GeoSystm est inadaptée au regard du contexte de stabilisation du versant et de l’espace insuffisant du parking pour cette nature d’ouvrage. Le rapport du Cerema recommande l’accomplissement d’études complémentaires afin de garantir un dimensionnement réaliste. Si la société requérante, mandataire du syndic de copropriété, fait état de l’impossibilité de se garer sur une partie du parking de la résidence, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à caractériser une urgence. Ainsi, ni ces éléments, ni aucun autre élément de l’instruction ne caractérisent, compte tenu notamment des mesures de précaution déjà mises en place et de la nécessité de procéder à des études complémentaires, l’existence d’un danger grave ou imminent pour la sécurité des biens et des personnes, nécessitant que le maire prescrive la réalisation en urgence, aux frais de la commune, des travaux de confortement dont, au demeurant, ni le caractère provisoire, ni le coût ne sont établis, alors que le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner des mesures qui ne présenteraient pas un caractère provisoire et conservatoire, notamment celles impliquant un investissement important sur le long terme mettant en cause les éléments structurels du bâti. Dès lors, l’existence même d’une carence du maire à mettre en œuvre le pouvoir de police générale qu’il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, est sérieusement contestable.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la société OA Agence.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rémire-Montjoly, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société OA Agence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société OA Agence une somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Rémire-Montjoly.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société OA Agence est rejetée.
Article 2 : La société OA Agence versera à la commune de Rémire-Montjoly la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OA agence et à la commune de Rémire-Montjoly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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