Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2206033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à cette décision un ajournement de sa demande jusqu’au prononcé de la décision de justice à intervenir à l’issue de la procédure judiciaire dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait la présomption d’innocence ;
- elle est fondée sur des poursuites pénales engagées à raison d’une infraction qui a depuis lors été déclarée contraire à la Constitution ;
- elle méconnait l’article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de police de Paris du 17 septembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision du ministre de l’intérieur du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à cette décision un ajournement de la demande de l’intéressé jusqu’au prononcé de la décision de justice à intervenir à l’issue de la procédure dans le cadre de laquelle il est prévenu des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre a statué sur le recours de M. A… dirigé contre la décision préfectorale du 17 septembre 2021 s’y est substituée. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de la procédure pénale dans le cadre de laquelle l’intéressé est prévenu des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée.
Le rejet d’une demande de naturalisation ne présentant pas le caractère d’une sanction, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait méconnu la présomption d’innocence est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil constitutionnel n’a pas, par sa décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, déclaré inconstitutionnelle l’infraction au titre de laquelle M. A… est poursuivi pénalement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des poursuites pénales engagées à raison d’une infraction déclarée contraire à la Constitution doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des réfugiés. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure. »
Ces stipulations laissent une marge d’appréciation aux Etats parties à cette convention et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Ils sont, par suite, dépourvus d’effet direct, de sorte que le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée.
En cinquième lieu, compte tenu de la gravité des faits dont se trouve prévenu M. A…, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les poursuites pénales dont celui-ci fait l’objet, et dans le cadre desquelles il se trouve d’ailleurs placé sous contrôle judiciaire, pour ajourner sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que le postulant remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d’une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2020.
Le rapporteur,
CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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