Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2400962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 22 janvier 2026 sous le n° 2400962, M. A… F…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la saisine, de la composition, des modalités de réunion de la commission du titre de séjour qui a tenu séance le 7 décembre 2023 et de sa convocation devant ladite commission ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation répondant à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- en raison des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12h par une ordonnance du 20 janvier 2026.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2024 et le 22 janvier 2026 sous le n° 2400963, Mme J… H… épouse G…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tirée de l’irrégularité de la saisine, de la composition, des modalités de réunion de la commission du titre de séjour qui a tenu séance le 7 décembre 2023 et de sa convocation devant ladite commission ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation répondant à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- en raison des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12h par une ordonnance du 20 janvier 2026.
Mme H… épouse G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
M. F… et Mme G…, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 30 janvier 2013. Ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2023 au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par les présentes requêtes, M. F… et Mme G… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées ont été présentées par deux conjoints contestant des décisions relatives à leur droit au séjour en France. Elles posent des questions communes ou complémentaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Les décisions litigieuses visent les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hautes-Pyrénées a précisé les considérations de droit et de fait qui les fondent et mentionné les éléments de fait propres à la situation individuelle et administrative en France de M. F… et Mme G…, notamment la circonstance qu’ils déclarent être entrés en France le 30 janvier 2013 et qu’ils sont parents d’un enfant majeur en situation régulière. Le préfet a également rappelé les étapes de la procédure d’asile des époux F…, leur maintien irrégulier sur le territoire français, en dépit de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées, et expose les motifs de rejet de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur « vie privée et familiale ». Il mentionne également les raisons de l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de la situation des requérants, sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des décisions contestées, ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F… et Mme G….
En ce qui concerne les décisions portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». L’article L. 432-14 du même code dispose que : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L.432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13 (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Par ailleurs, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d’étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces derniers seraient placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur ou du préfet ou relèveraient d’un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre.
D’une part, il ressort des pièces versées en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées que, par arrêté du 15 novembre 2023, régulièrement publié le 17 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées n° 65-2023-332, le préfet a fixé la composition de la commission du titre de séjour de ce département, à savoir M. E…, maire d’Izaux, en qualité de président de la commission du titre de séjour de ce département, ainsi que M. B… et M. C…, en qualité de membres titulaires de cette dernière, lesquels ont composé la formation de cette commission lors de sa séance du 7 décembre 2023, au cours de laquelle celle-ci a examiné la situation de M. F… et de Mme G…, et qui a donné lieu à deux avis émis par cette commission le 19 février 2024. S’il ressort des termes de ces avis que le chef du bureau des titres de séjour à la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a exercé les fonctions de rapporteur en application des dispositions précitées de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été accompagné par une adjointe, il n’est toutefois ni allégué, ni établi que cette dernière aurait pris part aux débats. Dès lors, la seule présence de cette fonctionnaire à la séance de la commission du titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis de cette commission ou comme ayant privé les requérants d’une garantie.
D’autre part, la seule circonstance, à la supposer établie, que le maire d’Izaux, qui a exercé les fonctions de président de la commission du titre de séjour en cette qualité, n’a pas été désigné par le président de l’association des maires du département des Hautes-Pyrénées, ne saurait également être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou comme ayant privé les requérants d’une garantie, ce dernier ayant présidé cette commission en qualité de maire, conformément à l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 novembre 2023 mentionné au point 8 du présent jugement.
Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées ne démontre pas avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour de ce département en y joignant les documents nécessaires à l’examen des demandes présentées par M. F… et Mme G… et comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance de titre de séjour. Toutefois, il résulte des termes des avis émis le 19 février 2024 par cette commission que les requérants sont entrés en France de manière irrégulière le 30 janvier 2013, avant de déposer des demandes d’asile, rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mars 2016. Ces avis mentionnent notamment avec précision les conditions de séjour des intéressés, qui se sont maintenus sur le territoire en situation irrégulière, en dépit de plusieurs mesures d’éloignement et refus de titres de séjour, mentionnent que leur fils majeur est en situation régulière et subvient à leurs besoins, et il est indiqué que la commission s’est estimée suffisamment informée pour rendre son avis. Eu égard à la précision de ces faits et compte tenu que ces derniers sont tous corroborés par les pièces versées aux débats, cette irrégularité n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens des décisions prises à l’égard des requérants, et ne les a pas non plus privés d’une garantie.
Au surplus, si M. F… et Mme G… soutiennent qu’il n’est pas établi qu’ils ont été régulièrement convoqués devant la commission du titre de séjour des Hautes-Pyrénées avant la tenue de la séance du 7 décembre 2023, ni qu’ils ont été informés de leurs droits, il ressort des pièces produites par le préfet des Hautes-Pyrénées que les intéressés ont été régulièrement invités à être présents lors de la séance du 7 décembre 2023 de cette commission, par courriers recommandés avec accusé de réception, distribués le 16 novembre 2023, et notifiés à une adresse dont ils ne contestent pas qu’elle était la leur. Par ailleurs, le préfet des Hautes-Pyrénées justifie, par la production des convocations de M. F… et Mme G… à la séance de ladite commission, qu’ils ont été informés plus de quinze jours avant la séance de la commission du titre de séjour de la possibilité d’être assistés d’un conseil, de toute personne de leur choix ou d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
Enfin, la circonstance que les époux aient été entendus par ladite commission à la même heure lors de la séance du 7 décembre 2023 ne saurait également être regardée comme ayant été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou comme ayant privé les requérants d’une garantie, dès lors qu’il ressort des termes circonstanciés des avis rendus le 19 février 2024 que M. F… et Mme G…, tous deux présents lors de cette séance, ont, par l’intermédiaire de leur fils et de leur avocat, présenté des observations, ainsi que les motifs pour lesquels ils souhaitaient se voir délivrer un titre de séjour et ont répondu aux questions des membres de la commission concernant les raisons de leur venue en France, leur parcours depuis leur arrivée et leurs moyens de subsistance. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’ils n’ont pu présenter aucun élément de défense à l’égard des motifs de refus qu’ils ignoraient, les requérants n’établissent pas, alors qu’ils se sont présentés assistés d’un avocat, avoir été privé de fournir tout élément utile à leur défense devant la commission, laquelle s’est d’ailleurs estimée suffisamment éclairée sur la situation des requérants par les justificatifs et les déclarations fournis par les intéressés pour rendre son avis, dont la teneur n’est pas contredite par les pièces produites. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. F… et Mme G… se prévalent de l’ancienneté de leur séjour en France avec leur enfant arrivé à l’âge de neuf ans sur le territoire français. Si la durée de la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans n’est pas contestée par le préfet des Hautes-Pyrénées, lequel a d’ailleurs saisi la commission du titre de séjour dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants n’ont bénéficié d’aucun titre de séjour durant cette période. Il ressort notamment des pièces versées en défense par le préfet qu’ils se sont maintenus durablement en situation irrégulière après le rejet en dernier lieu de leurs demandes d’asile par décisions du 1er octobre 2015 de la Cour nationale du droit d’asile et après le rejet de leurs demandes de réexamen par cette même cour le 23 mars 2016, et qu’ils ont fait l’objet de plusieurs décisions antérieures rejetant leurs demandes de titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français, en particulier les 13 novembre 2015, 16 février 2016, 6 août 2020, ou encore, concernant M. F…, le 24 mars 2022. Si les requérants font valoir que M. F… est bénévole au sein de l’association du secours populaire depuis la fin de l’année 2015 et que Mme G… suit des cours de langue française dispensés par cette même association, éléments confirmés par diverses attestations sur l’honneur, les époux F… ne justifient pas d’une intégration sociale significative en se bornant à mettre en avant ces seuls éléments et ne se prévalent d’aucune activité professionnelle. Par ailleurs, ils ne se prévalent pas d’attaches personnelles d’une particulière intensité, ni d’autres liens familiaux sur le territoire national en dehors de leur propre cellule familiale, alors qu’ils n’établissent pas en être dépourvus dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. F… qu’il a fait l’objet de deux condamnations pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, au paiement d’une amende de 500 euros par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarbes le 9 mars 2022 et à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Tarbes le 25 novembre 2022. Enfin, les époux F… font valoir que leur fils est en situation régulière, a été scolarisé depuis son entrée sur le territoire et est diplômé d’un certificat d’études professionnelles option maintenance des véhicules en 2019, qu’il a exercé différents emplois et travaille en dernier lieu, depuis janvier 2024, pour l’association Recup actions 65 en qualité de chauffeur collecteur. Toutefois, si leur fils D… s’est vu délivrer à sa majorité, en juillet 2022, une carte de séjour temporaire d’un an, renouvelée en 2023, et si les éléments versés permettent d’attester que leur enfant fait preuve d’un sérieux indéniable dans son parcours scolaire et professionnel, dont témoignent les attestations produites, ce dernier, étant devenu majeur, n’a pas vocation à vivre avec ses parents. Dans ces conditions, M. F… et Mme G… ne justifient pas être en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les décisions refusant leur admission au séjour n’ont pas été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Les éléments dont font état M. F… et Mme G… rappelés au point 14 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires de nature à établir qu’en refusant leur admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les décisions portant refus de séjour aux époux F… auraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hautes-Pyrénées en prenant les arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. F… et Mme G… n’ayant pas établi l’illégalité des décisions refusant leur admission au séjour, le moyen tiré du défaut de base légale des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14, 16 et 17 du présent jugement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire aux époux F… ne sont pas entachées d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en dépit de la durée de leur séjour en situation irrégulière, M. F… et Mme G… ne justifient pas de liens particulièrement intenses et stables en France, en dehors de leur fils majeur, titulaire d’une carte temporaire de séjour d’un an à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, quand bien même la présence des époux F… ne constitue pas une menace à l’ordre public, les requérants se sont soustraits à plusieurs reprises aux mesures d’éloignement prises à leur encontre depuis 2015. Par suite, compte tenu de ces éléments, en prononçant des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… et Mme G… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 mars 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… et Mme G…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. F… et Mme G… demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Mme I… épouse G…, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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