Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2101833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 février 2021, enregistrée le 17 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 3 février 2021, Mme C B, représentée par Me Berrué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté son recours formé le 17 novembre 2020 contre la décision de la commission de discipline du 9 novembre 2020 lui ayant infligé la sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la composition de la commission de discipline, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de cette commission et notamment de ce que l’assesseur surveillant ayant siégé lors de cette commission n’avait pas rédigé le compte rendu d’incident et, enfin, qu’elle n’a pu être assistée par un avocat de son choix ;
— la matérialité des faits fondant la sanction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a, dans le cadre d’une détention provisoire, été incarcérée au centre pénitentiaire de Nantes du 21 février 2019 au 8 juillet 2023. Le 4 novembre 2020, un compte rendu d’incident a été rédigé à son encontre. Le 9 novembre 2020, elle a comparu devant la commission de discipline qui lui a infligé une sanction d’avertissement pour avoir enfreint ou tenté d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques. Mme B a formé le 17 novembre 2020 le recours préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté à défaut de réponse dans le délai d’un mois. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, applicable au litige : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 57-7-8 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ». L’article R. 57-7-13 du même code dispose : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de son article R. 57-7-14 : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ". Si la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, le cas échéant en ordonnant la production par l’administration des informations nécessaires et sans que communication en soit alors donnée au requérant, que le premier assesseur a bien été choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement et qu’il n’était l’auteur ni du compte rendu d’incident ni du rapport d’enquête, comme l’exigent les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline du 9 novembre 2020 devant laquelle Mme B a comparu, qu’elle était composée, outre de sa présidente, d’un premier assesseur surveillant et d’un second assesseur civil. En outre, alors que l’initiale de l’assesseure surveillante ayant siégé à la commission de discipline est Mme A, les initiales du surveillant ayant rédigé le compte rendu d’incident sont S.L.. Il est ainsi établi qu’il ne s’agit pas de la même personne. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57-7-16 du code de procédure pénale : « I. – En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. – La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique () »
6. Il est constant que le conseil habituel de Mme B a, à sa demande, été informé téléphoniquement par l’administration le mercredi 4 novembre 2020 que la commission de discipline appelée à statuer sur son cas se réunirait le lundi 9 novembre suivant. Son conseil ayant sollicité le report de la commission en raison de son indisponibilité à la date prévue, un avocat a été désigné par le bâtonnier pour assister Mme B. Dans ces conditions, l’administration pénitentiaire, qui n’est pas tenue de faire droit à une demande de report de réunion de la commission de discipline, doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même l’intéressée d’être assistée par le conseil qu’elle avait convoqué en temps utile. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, les droits de la défense n’ont pas été méconnus.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l’article R. 57-7-1 () »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’incident dressé à la suite du constat des faits en cause, que, le 9 novembre 2020, a été découverte dans la cellule de Mme B, sous la table mise à la disposition de l’intéressée, une bouteille de 500 ml remplie de fruits en décomposition, qui a été regardée par l’administration comme destinée à la fabrication d’alcool, en méconnaissance du règlement de l’établissement. Devant la commission de discipline, Mme B a soutenu que cette préparation était destinée à parfumer le vinaigre, en reconnaissant avoir cette bouteille depuis le premier confinement, soit plusieurs mois auparavant. Compte tenu du caractère peu vraisemblable des allégations de l’intéressée et alors même que l’enquête diligentée par la direction de l’établissement n’a pas établi le degré d’alcool du mélange retrouvé dans sa cellule, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Berrué et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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