Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2012517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. A… C…, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d’accueil, avec effet au 16 novembre 2020, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il n’aurait pas demandé l’asile auprès des autorités maltaises, et d’une erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2020 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant somalien né le 5 octobre 1994, déclare être entré en France le 4 septembre 2020. Il a, le 23 septembre 2020, sollicité l’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire qui l’a placé en procédure Dublin dans l’attente de la détermination du pays responsable du traitement de sa demande d’asile. Le même jour, M. C… a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, informé de ce que l’intéressé avait présenté de fausses informations et de ce qu’il était bénéficiaire d’une protection internationale à Malte, le préfet a requalifié sa demande d’asile en procédure accélérée le 13 octobre 2020. Par courrier du
16 octobre 2020, l’OFII a notifié à M. C… son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 16 novembre 2020, dont M. C… demande l’annulation, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 744-1, L. 744-6 et
L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique à M. C… que les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait sont suspendues pour non-respect des exigences des autorités de l’asile, car il a dissimulé qu’il avait obtenu le bénéfice de la protection internationale à Malte. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.(…) ». Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’État a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
Il ressort des pièces du dossier, que l’OFII a décidé de suspendre les conditions matérielles d’accueil au motif que le requérant n’avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, car il avait dissimulé qu’il avait déjà sollicité l’asile à Malte et l’avait même obtenu avant de le solliciter une nouvelle fois en France. Si le requérant conteste avoir demandé l’asile auprès des autorités maltaises, il ressort des pièces du dossier, et notamment de « la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée », ainsi que du courrier d’information de l’agence internationale de protection à Malte du 28 septembre 2020 que M. C… a demandé l’asile auprès des autorités maltaises en 2013 et bénéficiait à ce titre de la protection subsidiaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la double circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a enregistré sa demande d’asile et que sa demande a été enregistrée en procédure accélérée est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, si M. C… soutient qu’il est dépourvu de ressource et se trouve en grande précarité matérielle, il ressort de la fiche d’évaluation, établie à l’issue du nouvel entretien de vulnérabilité qui a été réalisé le 13 octobre 2020, que M. C… n’a déclaré aucune pathologie ni problème de santé particulier, si ce n’est un « problème de respiration » qui ne
nécessite aucun traitement médical. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur de fait ou une erreur d’appréciation, en décidant de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
J-K. B…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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