Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 18 juin 2025, Mme C B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes G A E et F A E, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G A E et F A E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation des jeunes G A E et F A E, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et, en cas de refus, de lui directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée en matière de réunification familiale ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* ses enfants vivent dans des situations très précaire, en l’occurrence, ils vivent dans un bidonville, où dorment également neuf personnes, de sorte qu’en raison du très petit espace disponible, ils alternent pour que chacun puisse de temps en temps dormi à l’intérieur ;
* son état de santé psychologique nécessite la présence de ses enfants à ses côtés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le refus de délivrance des visas sollicités ne se fonde sur aucun moyen d’ordre public et que l’identité des demandeurs de visa, ainsi que leur lien familial avec leur mère sont établis eu égard à la production de documents d’état civil probants ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510438 par laquelle Mme B D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Danet, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme B D, en sa présence, qui, notamment, demande un report de la clôture de l’instruction ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1991, bénéficiaire de la protection subsidiaire et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes G A E , ressortissant somalien né le 22 février 2008 et F A E, ressortissant somalien né le 4 mars 2010, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G A E et F A E ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme B D, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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