Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 22 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de faire droit au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de justifier de la bonne convocation de l’intégralité des membres de la commission du titre de séjour qui a examiné son dossier conformément aux termes des dispositions de l’article L. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin que l’identité et la qualité des membres siégeant à la commission puissent être vérifiées et afin de pouvoir s’assurer de leur impartialité ;
- il doit être également démontré que les documents nécessaires à l’examen de son dossier, mentionnés à l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y étaient annexés ;
- il appartient au préfet du Var de justifier de la désignation et de l’habilitation donnée aux agents qui sont intervenus dans la consultation des antécédents judiciaires du requérant ;
- il lui appartient également de justifier de la bonne saisine des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information ou du procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision de refus de séjour contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement, révélé par des signalements anciens, ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Albertini, substituant Me Bochnakian, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant tunisien né le 15 août 2003 à Mahdia, en Tunisie, a sollicité, le 21 janvier 2025, une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française célébré le 25 juillet 2020 à Toulon. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Var a toutefois refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…). Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet (…) ». Aux termes de l’article R. 432-6 dudit code : « Le préfet (…) met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : /1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ». Aux termes de l’article R. 432-7 du code précité : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet (…) / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Ainsi que le soutient M. C…, le préfet du Var, qui se borne à produire l’arrêté relatif à la composition de la commission du titre de séjour du département du Var du 9 avril 2025, n’apporte aucun élément permettant d’identifier les membres de la commission qui étaient présents pour statuer le 9 juillet 2025 sur le cas du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le secrétariat de la commission du titre de séjour aurait adressé une convocation au moins quinze jours à l’avance aux membres de la commission pour les aviser de la date de sa réunion et qu’ils auraient disposé des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, dont l’autorité préfectorale ne précise pas la teneur et qui auraient été pris en compte par les membres de la commission pour se prononcer notamment sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence de M. C… sur le territoire national. En particulier, si l’arrêté attaqué se fonde sur la circonstance que le requérant se serait fait « défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie entre 2017 et 2024 » pour être l’auteur de différents délits, il ne mentionne aucune source et le préfet du Var ne produit aucune pièce sur ce point, notamment aucun extrait d’un fichier de police judiciaire, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître la teneur des documents ayant été portés à la connaissance des membres de la commission pour se prononcer sur le comportement de l’intéressé, en dehors d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ne faisant mention que d’une condamnation isolée le 16 mai 2023 à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Cette méconnaissance des exigences fixées par les dispositions combinées des articles R. 432-6 et R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a privé M. C… d’une garantie et a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, et aucun autre moyen n’étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté, que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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